CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juillet 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

       bourse d’études  

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006 (refus d'octroi d'une bourse)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1977, a entrepris dès le deuxième semestre de l’année 2005 une formation de styliste de mode auprès de l’Ecole B.________ à 2********, pour l’année académique 2005-2006. Elle a déposé le 5 juillet 2005 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA).

B.                               A l’appui de sa demande, A.X.________, qui s’est présentée comme financièrement indépendante de ses parents, a annoncé une activité lucrative de mannequin à Paris, auprès de l’agence C.________. Durant toute l’année 2004, à l’exception du mois de novembre, elle a retiré au total de cette activité un revenu de 184'227 francs ; elle a été imposée en 2004 sur un revenu net de 168’250 francs (ch. 650) et sur une fortune nette de 54'000 francs. Durant la même période fiscale, ses parents, D. et E..X.________ ont déclaré un revenu imposable net de 116'390 francs. Durant les six premiers de l’année 2005, A.X.________ n’a rien gagné et a pris, selon ses propres indications, un congé sabbatique.

 

C.                               Par décision du 17 février 2006, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur la bourse demandée, aux motifs que A.X.________ ne pouvait être considérée comme indépendante, d’une part, et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, d’autre part.

D.                               En temps utile, A.X.________ s’est pourvue auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision négative de l’OCBEA, en concluant à son annulation.

L’OCBEA, pour sa part, conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                         Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis douze mois, le requérant âgé de 25 ans révolus est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 3).

b) En l'espèce, la recourante est, certes, majeure ; comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant douze mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAE, nonobstant le fait qu’elle habite son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

A supposer du reste, comme elle le revendique, que la recourante se soit rendue indépendante, il n’est pas certain que le sort du présent recours eût été différent ; en effet, comme on le verra ci-dessous, la capacité financière propre de la recourante lui permet de toute façon de faire face aux frais de formation annoncés.

2.                         a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents
  Fr. 2'500.- pour un parent,
  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
  Fr. 700.- pour un enfant mineur
  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel familial à prendre en considération. L’autorité intimée a pris en considération un revenu familial de 116’149 francs ; elle considéré que ce montant permettait aux parents de la recourante de faire face à ses frais de formation par 7’990 francs.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

 

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation mais, à juste titre, sur le revenu imposable déclaré durant la période de taxation 2004 postnumerando (v. sur ce point, arrêt BO 2003.0150 du 8 mars 2004) ; en effet, cette déclaration cerne de façon plus précise la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est requis. Or, il en ressort que les revenus du ménage que la recourante forme avec ses parents se montent effectivement à 116’149 francs ; on pourrait même y inclure les revenus que la recourante a réalisés durant cette année-ci et à hauteur desquels elle a été imposée, soit 168’250 francs. Sans qu’il s’impose de se livrer à des développements nécessairement fastidieux, la famille X.________, avec au total 284'399 francs de revenu imposable en 2004, a incontestablement les moyens de faire face aux frais de formation de la recourante.

cc) Avec le seul revenu annuel des époux X.________de 116'149 francs, l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 5’779 francs par mois (9’679 -3’900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 34’674 francs ({[5’779 : 4] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (7'990 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant plus si l’on se fonde sur les seuls revenus de la recourante, laquelle, on l’a vu, fait état d’un revenu de 168’250 francs durant l’année 2004.

3.                         Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________.

 

 

Lausanne, le 13 juillet 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint