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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006 |
Vu les faits suivants
A. Mme X.________, née le 4 février 1982, a obtenu une licence en sciences sociales à l'Université de Lausanne en juillet 2005. Trois mois plus tard, elle y a débuté un master en criminologie, pour lequel elle avait sollicité une bourse d'études en août 2005.
Mme X.________ vit depuis le 1er juillet 2004 avec son ami dans un appartement à 1******** dont le loyer mensuel s'élève à 1'200 francs, charges comprises. Depuis le début de son master, les parents de l'intéressée lui versent 600 francs par mois et lui paient son assurance-maladie et ses frais de transport. L'intéressée travaille également dans une maison d'édition pour un salaire moyen mensuel de 500 francs.
Pour l'année 2004, le revenu net (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) de Mme X.________ a été arrêté à 13'030 francs par l'Office d'impôt de Lausanne-Ville. Quant à celui de ses parents, il a été arrêté à 86'294 francs.
B. Le 24 janvier 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rendu une décision provisoire refusant une bourse d'études à Mme X.________, précisant qu'il rendrait une décision définitive à réception des décisions de taxation fiscales 2004.
Par décision du 17 février 2006, l'office a alloué à l'intéressée une bourse d'études de 930 francs pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006.
C. Le 11 mars 2006, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse d'études plus élevée. Elle fait valoir en substance que les calculs de l'office sont basés sur la situation financière de ses parents au 31 décembre 2004, mais que celle-ci a diminué une année plus tard.
Dans sa réponse du 1er mai 2006, l'office expose que son calcul tient compte du nouveau statut de rentier AVS du père de Mme X.________ et qu'il n'est pas influencé par la fortune de ses parents.
Par lettre du 19 mai 2006, Mme X.________ a notamment invoqué que le calcul de la bourse contestée ne prenait pas en compte sa propre situation financière.
L'intéressée a été dispensée d'avance de frais.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
Pendant les dix-huit mois qui précédaient le début de son master, la recourante a certes travaillé, mais son revenu mensuel net moyen (1'085 francs) est insuffisant pour qu'elle puisse prétendre à s'être rendue financièrement indépendante; il est en effet inférieur au minimum vital (selon le barème applicable au bénéficiaire de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010 francs par mois, auquel s'ajoute notamment le loyer, les charges et frais médicaux). La recourante n'a pu subvenir à son entretien que parce qu'elle habitait chez ses parents (avant de vivre avec son ami) et recevait notamment de leur part une aide financière de 400 francs par mois. D'ailleurs, elle ne le conteste pas. Il s'ensuit que la recourante doit être considérée comme financièrement dépendante et que le calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses parents.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'130 francs pour dix mois (écolage, manuels, matériel, outils : 2'760 francs; transport : 370 francs; repas de midi: 2'000 francs). Ces montants sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Comme on l'a vu, les charges sont préétablies, ce qui ne permet pas de tenir compte des dépenses effectives de la recourante, qui a choisi de quitter le domicile familial pour des motifs de convenance personnelle.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Toutefois, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b RAE). En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Dans le cas d'espèce, le père de la recourante est devenu rentier AVS depuis le 1er mai 2005. L'autorité intimée en a tenu compte à juste titre. Néanmoins, vu la déclaration d'impôt 2005 du père de la recourante qui n'était pas en possession de l'office au moment où elle a pris la décision litigieuse, il sied de calculer son revenu net de la manière suivante:
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AVS |
240 |
2'804.00 |
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Rente viagère |
270 |
2'124.40 |
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Rente espagnole |
270 |
79.00 |
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5'007.40 |
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x 12 |
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60'088.80 |
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Assurance maladie et accident |
300 |
-5'100.00 |
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Total contribuable |
398 |
54'988.80 |
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Titres et autres placements |
410 |
833.00 |
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Déduction des intérêts de capitaux d'épargne |
480 |
-68.00 |
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Frais d'administration de titres |
490 |
-38.00 |
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Cotisations AVS versées par des personnes sans activité lucrative (Mme) |
640 |
-435.00 |
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Revenu net |
650 |
55'280.80 |
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Le revenu déterminant s'élève ainsi à 55'280 francs, soit un montant arrondi de 4'600 francs par mois (55'280 : 12 = 4'606). Quant à la fortune nette des parents, elle n'est pas prise en compte, puisque, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise. Il en va de même des gains accessoires de la recourante, dans la mesure où ils n'excèdent pas la franchise de 500 francs autorisée par le barème précité.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour les deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial est de 700 francs par mois (4'600 - 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 4'200 francs ({[700: 4] x 2} x 12 ). Dès lors, c'est bien une bourse de 930 francs (5'130 – 4'200 = 930) qui doit être allouée à la recourante.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 février 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.