CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 novembre 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

A. X________-Y.________, à 1********, représentée par Me Marie-Chantal MAY, avocate à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

B. X.________, à 1********

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2006 concernant sa fille B. X.________ (refus d'une bourse d'études)

 

Vu les faits suivants

A.                                Née le 2********, Mlle B. X.________, orpheline de père, vit à 1******** avec sa mère A. X.________-Y.________, sa soeur C., née en 1985, et son frère D, né en 1987.

En 2005, Mme X.________-Y.________ a bénéficié d'une rente mensuelle de veuve de 945.80 francs et ses enfants d'une rente d'orphelins de 1'063.20 francs, versée par l'organisation de santé E.________. Elle a également touché 7'310 francs à titre de rentes AVS/AI, ainsi que, de F.________, une rente unique de veuve de 2'384 francs et, pour ses enfants, une rente unique d'orphelins de 2'856.35 francs. Depuis janvier 2006, Mme X.________-Y.________ bénéficie des prestations complémentaires AVS/AI de la Caisse cantonale vaudoise de compensations AVS, à raison de 1'769 francs par mois.

C et D. X.________, tous deux apprentis de commerce, perçoivent un salaire mensuel net de, respectivement, 1'239.80 francs (bulletin de salaire de décembre 2005) et 1'066.10 francs (bulletin de salaire de janvier 2006).

B.                               En juillet 2005, Mlle X.________ a sollicité une bourse d'études pour sa première année au Gymnase de 3********, soit d'août 2005 à juillet 2006.

C.                               Par décision du 6 mars 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande de l'intéressée aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

D.                               Le 27 mars 2006, Mme X.________-Y.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études de 6'936 francs. En substance, elle conteste les frais d'études calculés par l'office et le fait que ce dernier tienne compte des revenus de ses frère et soeur dans le calcul du revenu familial.

Le 1er mai 2006, l'office a déposé sa réponse, qui sera reprise plus loin dans la mesure utile. L'intéressée n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

E.                               Par décision du 15 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé Mme X.________ du paiement d'une avance de frais et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire.

F.                                Dans un courrier du 26 septembre 2006, l'office a précisé ce qui suit:

"Le montant des frais de matériel retenu, d'entente avec les établissements, pour les gymnasiens s'élèvent à Frs. 600.-. Cette somme ne comprend pas les frais d'écolage dans la mesure où ces derniers n'étaient, jusqu'à la rentrée 2006, pas perçus par les établissement (sic) auprès des élèves bénéficiant d'une bourse. Cela étant, nous portons à votre connaissance que, pour des mesures de simplification, ces frais seront dorénavant versés aux requérants par notre office et nous seront restitués ultérieurement par les gymnases."

Il a encore indiqué le 9 octobre 2006 que sa nouvelle pratique est entrée en vigueur dès la rentrée scolaire relative à l'année 2006-2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la fille de la recourante est mineure, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont celle-ci dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                                Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents

  Fr. 2'500.- pour un parent

  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

  Fr. 700.- pour un enfant mineur

  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                                a) Les frais d'études de Mlle X.________ établis par l'office s'élèvent à 2'980 francs pour dix mois (total formation : 600 francs; déplacements : 380 francs; repas de midi : 2'000 francs). La recourante conteste ces montants, qu'elle considère sous-évalués.

                   aa) Selon le règlement du 7 mai 1997 des gymnases (RGY; RSV 412.11.1), le montant de l'écolage annuel est fixé à 720 francs pour les élèves dont les parents paient l'impôt dans le canton sur l'ensemble de leurs biens. L'art. 125 al. 1 RGY précise que les parents qui paient l'impôt dans le canton sur l'ensemble de leurs biens bénéficient d'un dégrèvement d'un tiers lorsqu'ils ont deux ou trois enfants à charge et d'une demie au-delà. Enfin, l'art. 128 RGY dispose que le montant de la taxe annuelle d'inscription est fixé par le directeur et qu'il s'élève au maximum à 100 francs. Pour le gymnase de 3********, elle s'élève à 70 francs, auquel s'ajoute une finance spéciale de 40 francs. Au total, l'écolage annuel se monte ainsi à 590 francs (480 + 70 + 40 = 590). L'autorité intimée précise toutefois que ce montant n'entre pas en compte dans le calcul des frais d'études dans la mesure où il n'est pas perçu pour les étudiants qui bénéficient de bourse. La somme de 600 francs retenue par l'office concerne ainsi uniquement les frais de matériel, lesquels font l'objet d'une estimation de l'établissement en question.

                   Outre qu'elle va à l'encontre de l'art. 12 RAE qui retient l'écolage dans les frais d'études, cette pratique n'est pas satisfaisante. Elle a pour conséquence d'exclure de leur droit tous les requérants qui, si le coût de l'écolage s'ajoutait aux frais d'études, pourraient bénéficier d'une bourse d'étude. Il arrive en effet que la part du revenu familial qui peut être consacrée aux frais d'études est égale, voire légèrement supérieure à ces derniers, ce qui exclut le droit à la bourse. Mais si ces frais sont augmentés du montant de l'écolage, la part du revenu familial ne sera dès lors plus suffisante, ouvrant ainsi le droit à une bourse. L'arrangement entre les gymnases et l'office présente également un second inconvénient. En partant de l'hypothèse que les frais d'études, sans l'écolage, sont équivalents à la part du revenu familial afférente à l'étudiant, ce dernier, privé de bourse, se voit en charge d'une dépense - l'écolage - qu'il ne peut assumer et qui devrait être couverte par une bourse. Aussi la nouvelle pratique en vigueur dès la rentrée scolaire 2006, consistant à verser aux boursiers le montant de l'écolage qui sera restitué ultérieurement par les gymnases, permet-elle d'éviter de telles conséquences.

                   En l'occurrence, il sied donc de tenir compte des frais d'écolage (590 francs) dans le calcul des frais d'études de la fille de la recourante.

                   bb) Les déplacements du domicile de la fille de la recourante au gymnase peuvent se faire en bus. Or, l'abonnement annuel aux Transports publics VMCV s'élève à 378 francs pour les personnes âgées de moins de 20 ans. Le montant fixé par l'autorité intimée est donc parfaitement justifié.

                   cc) En ce qui concerne les frais de repas, le barème fixe une participation de 10 francs par jour, mais au maximum 200 francs par mois. C'est donc le montant maximum prévu par le barème qui a été accordé à la fille de la recourante.

                   Ainsi, les frais d'études de la recourante s'élève à 3'570 francs (écolage: 590; matériel : 600 francs; déplacements : 380 francs; repas de midi : 2'000 francs)

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Toutefois, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b RAE). Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a calculé le revenu net à 52'384 francs, montant qui n'est pas contesté par la recourante. C'est à juste titre que l'office a ajouté à cette somme une partie des revenus des enfants en apprentissage de la recourante. L'art. 10a RAE dispose en effet que les gains accessoires doivent aussi être comptés dans le calcul de la capacité financière dans la mesure où ils dépassent la franchise autorisée par le barème; est déterminant le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée (art. 10a RAE). La fille aînée et le fils de la recourante percevant des salaires mensuels nets de, respectivement 1'239.80 francs et 1'066.10 francs, desquels il faut soustraire la franchise de 500 francs prévue par le barème, c'est donc une somme de 15'670 francs ([{1'239.80 - 500} + {1'066.10 - 500}] x 12) qui s'additionne au revenu de la recourante. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 68'054 francs, soit un montant arrondi de 5'670 francs par mois (68'054 : 12 = 5'671.10).

            c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'800 francs (2'500 + 800 + 800 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial est de 870 francs par mois (5'670 - 4'800). Réparti en sept parts, dont deux pour la requérante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 2'982 francs ({[870: 7] x 2} x 12 ). Dès lors c'est une bourse de 588 francs (3'570 – 2'982 = 588) qui doit être allouée à la fille de la recourante.

            Comme il a été expliqué au considérant 4 a) aa), la fille de la recourante n'avait pas droit à une bourse en raison de la pratique en vigueur au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision. Le montant ici alloué correspond ainsi à l'écolage 2005/2006. Pour autant qu'il n'ait pas déjà été payé, cet écolage devra être réclamé par le Gymnase de Burier, conformément à la nouvelle pratique de l'office et des gymnases.

5.                                Il ne sera pas perçu d'émolument. Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de 588 francs est allouée à B. X.________ pour l'année 2005/2006.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, versera à A. X.________-Y.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

 

sg/Lausanne, le 9 novembre 2006

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier :

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.