CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 juillet 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 mars 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                Originaire de la République démocratique du Congo, X.________, née le 24 décembre 1982, est arrivée en Suisse en 1998. Après avoir obtenu sa maturité fédérale au gymnase de Y.________ en juin 2003, elle a entrepris des études à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. La première année s'est soldée par un échec définitif à la session d'examens d'octobre 2004. Sa demande de se présenter une nouvelle fois aux examens de première année, à titre exceptionnel, a été refusée par le Conseil de faculté le 15 décembre 2004.

B.                               En octobre 2005, Mme X.________ s'est inscrite à la Faculté de droit de l'Université de Genève; elle a alors sollicité une bourse d'études.

Par décision du 9 mars 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande de bourse de l'intéressée aux motifs que "l'école fréquentée ne se trouv[ait] pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne [pouvaient] pas être reconnues valables".

 

C.                               Le 30 mars 2006, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance qu'elle n'était pas en mesure d'assumer ses examens en raison du décès d'un proche parent et d'une situation psychique fragilisée, ce qui a entraîné son échec définitif à l'Université de Lausanne et l'a ainsi empêchée d'y poursuivre ses études. Elle ajoute qu'en s'inscrivant à l'Université de Genève, elle n'avait pas l'intention d'éluder les exigences inhérentes au programme des études dans le canton de Vaud, "les raisons de son échec définitif étant indépendantes de sa volonté".

Dans sa réponse du 1er mai 2006, l'office expose qu'il s'en est tenu aux dispositions légales.

Le 22 mai 2006, Mme X.________ a fait part de ses observations, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment arrêts BO 93/0003 du 30 juin 1993, BO 93/0045 du 8 décembre 1993; arrêt du TF non publié du 19 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, consid. 4a, et la référence citée).

3.                                En l'espèce, une licence en droit peut sans conteste être obtenue auprès de l'Université de Lausanne. Si la recourante ne peut poursuivre ses études de droit dans le canton de Vaud, c'est, de son propre aveu, en raison de son échec définitif aux examens vaudois. On peut certes comprendre que la recourante se soit alors tournée vers l'Université de Genève afin de terminer ses études. Ce faisant, elle n'a pas cherché une solution de facilité ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, l'échec définitif subi par la recourante, objet d'une décision définitive de l'Université de Lausanne, ne saurait être remis en question par le tribunal. Au demeurant, le Tribunal administratif a déjà appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études dans le cas d'étudiants qui avaient entrepris des études auprès de l’Université de Genève en vue d’y obtenir une licence en droit, après avoir subi un échec définitif à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne (arrêts BO.2005.0028 du 26 mai 2005 et BO.2001.0085 du 6 février 2002; v. également BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 et BO.2000.0222 du 24 avril 2001).

4.                                Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 mars 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

 

 

sg/Lausanne, le 4 juillet 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)