CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2006

Composition

M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Greffière: Sophie Yenni Guignard.

 

recourante

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 2********, vit à Lausanne avec sa mère et sa soeur, née le 3********, elle-même étudiante à l'école d'arts de Sierre. Elle a débuté en octobre 2004 des études à la faculté de Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en sciences politiques.

B.                               Par décision du 13 août 2005, l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a octroyé une bourse d'un montant de 6'360 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005.

C.                               Le 18 mai 2005, A.________ a renouvelé sa demande d'aide pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Par décision du 10 mars 2006, l'office a rejeté sa demande au motif que la capacité financière de sa famille était suffisante pour prendre en charge ses frais d'études en regard des normes applicables aux bourses d'études.

D.                               A.________ a recouru contre cette décision le 31 mars 2006, en concluant à l'octroi d'une bourse d'études. En substance, elle faisait valoir que l'office n'avait pas tenu compte dans ses calculs du fait que sa sœur était encore à la charge de leur mère. Elle relevait en outre que l'augmentation du revenu de sa mère par rapport à l'année 2004-2005, due au versement rétroactif d'une rente AI, leur avait brièvement permis de couvrir leurs charges, mais que la suppression de la rente d'orpheline de sa soeur à partir du 30 avril 2006 allait à nouveau péjorer la situation financière de la famille. Elle demandait que le calcul de l'office soit corrigé en tenant compte de sa soeur comme d'un enfant à charge.

E.                               L'office a transmis sa réponse et son dossier le 6 juillet 2006. Après avoir révisé ses calculs en incluant la soeur de la recourante comme enfant à charge, il concluait que la capacité financière de la famille demeurait suffisant pour lui permettre de prendre en charge les frais d'étude de A.________. Il concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.                                A.________ a renoncé à déposer des observations complémentaires.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est majeure; toutefois, comme elle ne prétend pas qu'elle aurait exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.                                a) En l'occurrence, l'office a arrêté le coût des études à 6'106 francs, comme suit: manuels, matériel et inscriptions 2'660 francs, repas de midi: 2'000 francs, déplacements: 1'446 francs. Ces montants, au demeurant non contestés, apparaissent conformes à l'art. 19 LAE et au barème, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

c) Dans le cas d'espèce, il résulte des explicitations données par l'office dans sa réponse du 6 juillet 2006 qu'il s'est fondé sur la dernière décision de taxation définitive de la mère de la recourante (période de taxation 2004 postnumerando), et a retenu le revenu net figurant sous chiffre 650 de dite décision, soit 46'626 francs. A ce montant, il a ajouté les rentes d’orphelines versées à la recourante et à sa sœur B.________, conformément à l'art. 10b RAE, en tenant compte dans son calcul du fait que le versement des rentes en faveur de B.________ s'est interrompu au 30 avril 2006. C'est donc un montant de 11'748 francs correspondant aux rentes annuelles d'orphelines touchées par la recourante, et un montant de 6'853 francs, correspondant aux rentes touchées par sa soeur B.________ d'octobre 2005 à avril 2006 (soit durant 7 mois et non 8 mois comme indiqué à tort par l'office), qu'il convient d'ajouter au revenu net.

Contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE, dont le mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes, il convient de tenir compte des rentes d'orphelins nettes, après déduction du montant forfaitaire de 1'900 francs admis sur le plan fiscal au titre des cotisations d’assurance-maladie (cf. arrêts BO 2005.0166 du 13 mars 2006, BO.1999.0058 du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). En l'occurrence, les déductions fiscales ont déjà été effectuées par C.________ sur sa propre déclaration pour ses deux enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire encore une fois un montant à ce titre. C'est donc un montant net de 18'601 francs (11'748 + 6'853) qui doit être ajouté au revenu de 46'626 francs, pour aboutir à un revenu déterminant de 65'227 francs, soit 5'435 francs par mois.

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales de la famille soit en l'espèce 4'100 francs pour un adulte et deux enfants majeurs (2'500 + 800 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la mère de la recourante est de 1'335 francs par mois (5'435 - 4'100). Réparti à raison de cinq parts, dont deux pour la recourante en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________ la somme annuelle de 6'408 francs ({[1'335: 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure au coût annuel de ses études (6'106), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE et 11a RAE a contrario).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2006 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause par 100 (cent) francs sont mis à la charge de A.________.

 

 

Lausanne, le 7 septembre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.