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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 septembre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2006 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 22 août 1985, a entrepris une formation dès le 23 août 2004 pendant deux ans auprès de la A.________, dans le but d’obtenir le certificat fédéral de capacité dans la profession « vendeur ». Il a effectué son apprentissage auprès de la B.________ SA, à 2********, depuis le 1er novembre 2004 jusqu’au 31 août 2006, et il a réalisé un revenu de 800 fr. brut au cours de la 2ème année. Il vit avec ses parents à 1******** et il est le seul enfant à charge de la famille.
B. Le 16 décembre 2005, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office des bourses) pour sa deuxième et dernière année de formation, soit du 31 août 2005 au 31 août 2006. Par décision du 31 mars 2006, l’office des bourses a alloué à X.________ une bourse d’un montant de 2'440 fr.
C. a) X.________ a recouru le 10 avril 2006 auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il n’invoque pas un changement dans sa situation familiale ou une variation de revenu, mais une augmentation de ses dépenses, dont il en énonce une liste non exhaustive : soins en orthodontie, cours d’appui scolaire, permis de conduire et aide financière à sa famille. Une estimation d’honoraires en orthodontie du 8 septembre 2003 a notamment été produite.
b) L’office des bourses s’est déterminé sur le recours le 10 juillet 2006 en concluant au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. En l’espèce, la recourante est ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne et ses parents sont domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions de nationalité et de domicile (art. 11 al. 1 LAE). Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte d’un revenu annuel net réalisé par les parents du recourant de 43'861 fr., qui correspond au ch. 650 de la taxation cantonale pour la période fiscale 2004 (cf. courrier du 29 juin 2005 de l’ACI), ce qui n’est pas contestable. L’autorité intimée a également pris en considération dans le calcul du revenu familial déterminant la part du revenu brut annuel d’apprenti réalisé par le recourant qui dépasse la franchise de 500 fr. brut (art. 10a RAE), soit 3'600 fr. [(800 fr. – 300 fr.) x 12], ce qui n’est également pas contestable. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 47'461 fr. par an, soit 3'955 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 3'900 fr. La réglementation tient en effet compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Les frais invoqués par le recourant ne peuvent donc être pris en considération. Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 55 fr. (3'955 – 3'900), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts par enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme annuelle de 330 fr. (12 x 55 : 4 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 3'070 fr., soit 500 fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais de repas, et 370 fr. de frais de transport. Ces frais, dont le montant n’est pas contesté, apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème auquel renvoie cette dernière disposition, et ils doivent donc être retenus. Le montant des frais d’études annuels à la charge du recourant se chiffre ainsi à 3'070 fr. Il manque par conséquent un montant de 2'740 fr. (330 fr. – 3'070 fr.) à la famille du recourant pour couvrir les frais d’études de ce dernier.
Toutefois, le recourant a déposé sa demande de bourse tardivement, soit trois mois après le début de sa dernière année de formation pour laquelle il demande l’aide de l’Etat. Or, en pareil cas, les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à temps. C’est seulement après avoir défini le montant de la bourse qu’il convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la demande (cf. art. 2 al. 4 RAE et arrêts TA BO 2003/0034 du 21 octobre 2003 ; BO 2005/0065 du 2 septembre 2005). Ainsi, le montant de la bourse à allouer s’élève à 2’055 fr. (2'740 x 9 : 12). L'interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision reconnaissant au recourant le droit à une bourse annuelle de 2’440 fr.; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêts GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les frais de la procédure. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 31 mars 2006 est maintenue.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.