CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 avril 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Aide aux études

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 avril 2006 (lui refusant une bourse d'études)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 1********, a débuté en octobre 2005 des études à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir un Master en sciences (écologie et éthologie évolutives).

B.                               Le 18 avril 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                               Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 11 mai 2006. En substance, elle a exposé que, suite au décès de son père, sa mère a dû faire face au remboursement de dettes importantes. La recourante a ajouté que, sa mère ayant subi un accident de travail en octobre 2004, elle a été licenciée avec effet au 31 juillet 2005, qu'elle est encore en incapacité de travail et qu'elle attend une décision de l'AI auprès de qui elle a requis une aide à la reconversion professionnelle. La recourante a encore allégué que la situation financière de sa famille était telle qu'elle avait été contrainte de requérir un prêt de 3'000 francs auprès de l'Université de Neuchâtel. Elle a conclu à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée pour l'année académique 2005/2006, ne serait-ce que pour être en mesure de rembourser le prêt consenti par l'Université de Neuchâtel.

Dans sa réponse du 15 septembre 2006, l'office, après avoir procédé à une évaluation du revenu net de la mère de la recourante afin de tenir compte de la diminution de ses revenus durant sa période de maladie, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 3 octobre 2006.

Dans ses observations du 16 novembre 2006, l'office, après un nouveau calcul du revenu déterminant, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Invitée à produire une copie de la décision de taxation 2005 ainsi que de la déclaration d'impôt 2006 concernant sa mère, la recourante a communiqué ces documents au tribunal le 20 mars 2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne se s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère - son père étant décédé -dispose pour assumer ses frais d'études et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                                Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 13'680 francs (total formation : 2'530 fr.; frais de logement, pension, repas : 9'900 fr.; déplacements : 1'250 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont, au surplus, pas contestés par la recourante.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale qui précède l'année civile de la demande (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net (code 650) tel qu'il a été fixé par l'Office d'impôt de Nyon dans la taxation 2005, puisque la recourante allègue que sa mère a été licenciée avec effet au 31 juillet 2005 et qu'elle attend une décision de l'AI (aide à la reconversion professionnelle) soit 103'966 francs, respectivement 8'663 francs par mois. Il faut relever ici que le revenu net tel qu'il a été déclaré par la mère de la recourante pour la période 2006 est comparable, puisqu'il s'élève à 100'864 francs.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'300 francs (2'500 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et sa mère est de 5'363 francs (8'663 - 3'300). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 42'903 francs ({[5'363 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure au coût de ses études (13'680 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

4.                                La recourante allègue au surplus que, suite au décès de son père, sa mère a dû faire face au remboursement de dettes importantes. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Quoi qu'on puisse en penser du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
18 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.