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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 septembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 avril 2006, confirmée le 5 mai 2006 |
Vu les faits suivants
A. A.________, réfugiée statutaire de nationalité colombienne et au bénéfice d’un permis de séjour, a requis le 14 juillet 2005 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une aide financière pour ses frais. Elle suit à Fribourg depuis octobre 2005 des cours préparatoires à l’entrée à l’Université.
B. A.________ et son époux, B.________, sont entièrement à la charge des services sociaux et n’ont pas été imposés en 2004. Sa mère, C.________, de même que sa sœur, vivent à 1******** et sont en formation ; la mère, aidée par les services sociaux, perçoit en sus des allocations complémentaires de 1'650 francs par mois, soit 19'800 francs. Son père, D.________ vit à Genève avec sa nouvelle épouse et leur quatre enfants mineurs en âge de scolarité obligatoire ; il est actuellement au chômage. En 2004, D.________ a déclaré aux autorités fiscales genevoises un revenu net imposable de 59'968 francs, soit 4'997 francs par mois.
C. Par avis du 9 novembre 2005, l’OCBEA a indiqué à A.________ qu’il pouvait lui octroyer une bourse de 27'700 francs, soit 19'000 francs pour le premier semestre et 8'700 francs pour le second ; il était expressément indiqué que cet avis était adressé à titre d’information et ne constituait pas une décision formelle.
Par décision du 5 mai 2006, l’OCBEA, après avoir pris connaissance de la déclaration d’impôt 2004 du père de A.________, a octroyé à cette dernière une bourse d’un montant de 19'540 francs ; il lui a été en outre proposé un prêt pour un montant de 8'160 francs.
A.________ a déféré cette dernière décision au Tribunal administratif ; elle conclut à ce que le montant de la bourse soit porté à 27'700 francs. Pour sa part, l’OCBEA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante a, certes, accédé à la majorité et s’est mariée ; elle n’a cependant pas apporté la preuve de son indépendance financière (art. 7 al. 3 RAE), puisqu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle a requis l’aide de l’Etat. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu’elle habite son propre logement, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère et son père disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute, la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu en effet de prendre en considération le coût d’un logement séparé à Fribourg. La règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise en considération du domicile de leurs parents.
L'art. 19 LAE prévoit sans doute expressément que toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération. Dès lors, si l'office devait constater qu'un requérant ne peut pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devrait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille (v. arrêt BO 2000.0068 du 27 septembre 2000, dans lequel la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé). Cette jurisprudence a récemment été précisée dans un arrêt BO 2004.0161 du 16 juin 2005; le tribunal a admis que l’on tienne exceptionnellement compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile).
La recourante n’établit pas en quoi il était indispensable pour elle de prendre un logement dans cette localité qu’elle peut rejoindre au moyen des transports publics depuis Lausanne, où vit sa mère, en moins d’une heure. Elle n’a donc pas été contrainte, ni pour des raisons de distance, ni pour des raisons de mésentente avec sa mère, à prendre un domicile séparé.
Le coût des frais d’études à prendre en considération in casu se monte bien à 9'100 francs, soit 4'900 francs de frais d’inscription, 2'000 francs pour les repas de midi et 2'200 francs pour les déplacements.
c) Les charges de famille fixées conformément à l'art. 8 al. 2 RAE se montent à 12'300 francs, selon le calcul suivant :
Fr. 3'100.- pour deux parents (D.________ et son épouse)
Fr. 2'500.- pour un parent (C.________)
Fr. 3'100.- pour un couple (la recourante et son époux)
Fr. 2’800.- pour quatre enfants mineurs (les enfants de D.________)
Fr. 800.- pour un enfant majeur (la sœur de la recourante)
Fr.12'300.--.
Le revenu annuel dont dispose les père et mère de la recourante est de 79'786 francs (59'968 francs + 19'800 francs), soit 6'647 francs par mois. Dès lors, l'insuffisance de revenu qui manque à la famille de la recourante est de 5'653 francs par mois (6’647 - 12’300). Réparti en treize parts, dont deux pour les personnes en formation, dont la recourante (art. 11 RAE), il manque ainsi à la famille de celle-ci la somme de 870 francs ({[5’683 : 13] x 2} x 12 mois), soit 10'440 francs par an. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée est entrée en matière sur l’octroi d’une aide couvrant les frais d’études, par 9'100 francs, de la recourante.
3. La recourante peut prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE). La bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE ; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO.2000.0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).
a) Pour la fixation de l’allocation complémentaire d’un requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation ; voir arrêt TA BO 1998.0180 du 11 novembre 1999). Le tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO 2002.0142 du 18 mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002.0142 précité). La jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (cf. arrêts TA BO 2004/0059 du 24 novembre 2004 ; BO 2004/0041 du 25 novembre 2004 ; BO 2004/0069 du 23 décembre 2004 ). Cette solution est adéquate lorsque la situation de famille du requérant correspond à celle du barème, dont les charges types sont calculées selon la composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants (art. 8 al. 2 RAE).
b) Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE comporte une lacune dans le cas où, comme en l’espèce, la requérante n’a aucune famille à charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE dispose que les charges s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels s’ajoutent par enfant à charge, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Ce barème ne fait aucune référence à la situation du recourant qui ne peut être assimilée ni à celle d’un parent, ni à celle d’un enfant majeur. Une application trop schématique du barème aboutirait à des solutions insatisfaisantes. En effet, si l’on devait assimiler le recourant à un parent, ses charges devraient être retenues à concurrence de 2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ; mais ce montant est trop élevé et la bourse à allouer serait disproportionnée. En revanche, si le recourant était assimilé à un enfant majeur, ses charges s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2 RAE) et ce montant qui ne correspond pas à la situation particulière d’un adulte vivant seul est trop bas. En présence d'une lacune, il appartient au juge de statuer selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte (art. 1er al. 2 CC; ATF 125 V 8 consid 4c p. 14 ; v. TA, arrêt BO 2004.0176 du 1er décembre 2005).
c) L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO 1998.0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes adultes sans charges de famille, au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2005", qui fixe à 772 fr.50 francs le forfait mensuel I pour une personne faisant ménage commun ; à ce montant, il convient d'ajouter le forfait II, soit 77 fr.50 pour un adulte sans enfant faisant ménage commun.
En l’occurrence, on a vu ci-dessus qu’il manquait à la famille de la recourante 870 francs par mois pour l’entretien de celle-ci. Ce montant correspond à peu près au forfait auquel la recourante pourrait prétendre, y compris à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre des normes sur le revenu d’insertion mises en place à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (soit 850 francs par mois pour une personne adulte faisant ménage commun). En effet, dans la mesure où la recourante n’était pas financièrement indépendante de ses parents ou de son conjoint avant d’entreprendre des études, il n’y a pas lieu de prendre par surcroît en considération la moitié du loyer mensuel effectif de 880 francs pour l’appartement que le couple B.________ occupe à 1********. C’est donc à juste titre qu’une allocation complémentaire de 10'440 francs a été octroyée à la recourante, ce qui porte le montant de l’aide à 19'540 francs.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 mai 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint