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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 novembre 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne. |
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Objet |
Aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 juin 2006 lui refusant une bourse d'études |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 1********, a débuté en octobre 2004 des études à la faculté de droit de l'Université de Lausanne (UNIL).
Pour la période 2004/2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 5'250 francs.
B. Le 23 juin 2006, l'office a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 4 juillet 2006. Elle a conclu implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit accordée.
Dans sa réponse du 27 juillet 2006, l'office, après un calcul détaillé, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante a produit un mémoire complémentaire le 17 août 2006 et l'office, des observations le 13 septembre 2006.
Le 19 septembre 2006, le juge instructeur a imparti à la recourante un bref délai pour signer son acte de recours ainsi que son mémoire complémentaire et pour retourner ces documents au tribunal, sous peine d'irrecevabilité. La recourante s'est exécutée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultants des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. Ce nouvel article, entré en vigueur le 1er août 2006, codifie et précise la jurisprudence du Tribunal administratif (v. arrêt TA du 21 octobre 1999 dans la cause BO.1998.0112 consid. 3).
En l'espèce, les parents de la recourante, majeure, étant divorcés, il y a lieu d'additionner leurs revenus nets 2004 (chiffre 650 de la déclaration d'impôt) pour établir le revenu déterminant. Cette solution s'impose en l'occurrence que ce soit en application de la jurisprudence précitée ou de la réglementation nouvelle (art. 10c al. 1 RAE).
b) Au revenu déterminant constitué en l'espèce des revenus nets 2004 des deux parents peut s'ajouter leur fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (art. 16 ch. 2 let. b LAE).
Dans sa jurisprudence (arrêt TA du 13 juillet 2006 dans la cause BO.2005.0179 consid. 3b aa-bb et les références citées), le Tribunal administratif retient comme critères déterminants pour savoir s'il convient de tenir compte de la fortune en application de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE d'une part que la fortune, par son mode d'investissement, est facilement mobilisable, et, d'autre part, qu'elle permet d'opérer des prélèvements sur le capital sans mettre en péril la situation économique de la famille. En pratique, alors que la prise en compte d'un capital constitué, même partiellement, d'avoirs épargnés ou de titres monnayables, par essence facilement mobilisables, ne pose guère de difficulté, il en va autrement dès lors que le capital est composé de biens immobiliers ou d'actifs immobilisés. La prise en compte de la fortune à ce titre doit faire l'objet d'une appréciation de cas en cas, spécialement si la fortune est essentiellement constituée par une demeure familiale. La question de savoir si un capital composé presque exclusivement de la demeure familiale peut, par son mode d'investissement, subir des prélèvements en faveur du requérant sans porter préjudice à l'activité économique de la famille sera examinée avec d'autant plus de rigueur lorsque, comme en l'espèce, la maison constitue pratiquement l'unique capital d'une famille monoparentale avec trois enfants, dont deux aux études, dont les revenus sont modestes. Le Tribunal administratif a jugé qu'on pouvait certes attendre du propriétaire d'un bien immobilier qu'il entreprenne des démarches pour tenter d'obtenir un complément de la charge hypothécaire destiné à financer des études, en formulant cependant des réserves quant à la possibilité d'obtenir une augmentation de l'hypothèque lorsque, comme en l'espèce, les revenus de la mère de la recourante sont modestes.
Il résulte de la jurisprudence qu'on ne saurait exiger de la mère de la recourante qu'elle réalise la maison familiale afin de payer les études et les frais de scolarité de ses trois filles. Seule une augmentation de l'hypothèque pourrait entrer en considération. Cette hypothèse est toutefois difficilement concevable en l'occurrence, eu égard au revenu modeste de la mère de la recourante, auquel ne peut plus être ajouté le revenu de son ex-conjoint pour garantir l'hypothèque.
Il convient au surplus de relever ici que la fortune de la mère de la recourante au 31 décembre 2004 était notamment constituée d'une épargne de 16'121 francs. Dans ce montant sont compris 6'527 francs figurant sur le compte épargne jeunesse de la soeur cadette de la recourante, âgée de 15 ans en 2005, et de 6'377 francs figurant sur le compte immeuble et destinés au paiement des intérêts hypothécaires et à l'amortissement de l'hypothèque grevant la maison familiale. De sorte que le montant immédiatement mobilisable par la mère de la recourante s'élevait, le 31 décembre 2004, à 3'217 francs seulement.
En résumé, la fortune de la mère de la recourante ne saurait être ajoutée aux revenus nets des deux parents pour établir le revenu déterminant.
5. a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 5'030 francs (manuels, matériel, inscriptions : 2'660 francs; déplacements : 370 francs; repas de midi: 2’000 francs). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par la recourante, qui réclame toutefois que les frais de son logement séparé soient inclus dans ses frais d'études.
Les frais d'un logement séparé ne sont pris en considération que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études ou, à titre exceptionnel, lorsque l'installation dons un logement séparé est impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses parents (arrêt TA du 2 juin 2006 dans la cause BO.2006.0003 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que la recourante ait obtenu en justice, le 11 mai 2005, le versement d'une pension alimentaire par sa mère ne dit encore rien sur l'existence d'une véritable dissension entre un enfant majeur (qui a donc le droit de quitter le domicile familial) et un parent astreint à verser une pension alimentaire en raison du fait que son enfant n'a pas encore de formation professionnelle ni, le cas échéant, sur la gravité d'une dissension existante entre un enfant et son parent. La recourante allègue l'existence d'une dissension avec sa mère en termes vagues et généraux. La description la plus précise qu'elle en fait est la suivante : "Une mésentente chronique et latente est tout aussi douloureuse et malsaine que des coups.". Or, une simple mésentente latente ne suffit pas à justifier, au regard de la LAE, que soient pris en compte les frais d'un logement séparé. Aussi est-ce à juste titre que l'office n'a pas retenu de tels frais dans son calcul.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en l'espèce, des revenus nets 2004 des père et mère de la recourante (v. chiffre 4 ci-avant). Il se monte à 87'971 francs par an (28'046 francs pour son père et 59'925 francs pour sa mère). A ce montant, il convient d'ajouter 1'846 francs, soit la différence entre le montant déclaré par le père en 2004 des pensions alimentaires versées à la mère (- 7'363 francs) et le montant déclaré comme perçu par la mère en 2004 (5'517 francs). Le revenu familial déterminant s'élève ainsi à 89'817 francs (87'971 + 1846), arrondi à 89'800 francs, soit 7'483 francs par mois. Il convient encore de préciser ici que la recourante n'a déclaré, en 2004, qu'un salaire net annuel de 4'876 francs, à l'exclusion de toute pension alimentaire, son père ayant versé, selon la déclaration d'impôt 2004 de ce dernier, l'ensemble des pensions alimentaires à la mère. La pension alimentaire versée par sa mère à la recourante ne concerne que l'année 2005.
On déduit ensuite du revenu familial déterminant les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour chaque parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 7'300 francs ([2 x 2'500] + [2 x 800] + 700) (v. lettre de la recourante à l'office du 1er juin 2005, ainsi que la déclaration d'impôt 2004 de la mère qui ne déclare que trois enfants à charge). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 183 francs (7'483 – 7'300). Réparti en sept parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 627 francs ({[183 : 7] x 2} x 12). La différence entre ce montant et le coût des études de la recourante, fixé à 5'030 francs, s’élève à 4'403 francs. C’est donc une bourse de 4'403 francs qui doit être allouée à la recourante (art. 20 LAE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
23 juin 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de 4'403 francs est allouée
à la recourante pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.