CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne  

  

 

Objet

   Bourse d’études  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 1********, poursuit des études auprès du Centre d’enseignement professionnel de Vevey, en section photographie, depuis le mois d’août 2004. Elle a déposé une demande de bourse d’études le 26 septembre 2005 auprès de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour la période courant du 22 août 2005 au 7 juillet 2006. Par décision du 21 juin 2006, l’office a alloué une bourse d’études arrêtée à 8'600 fr. en faveur de l’intéressée.

B.                               Un recours a été déposé le 10 juillet 2006 par X.________ auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Sur la base des explications fournies, l’office a rendu une nouvelle décision le 28 juillet 2006, par laquelle une bourse d’études fixée à 14'000 fr. a été allouée à l’intéressée. Invitée à indiquer au tribunal si elle retirait, maintenait ou modifiait son recours, X.________ a précisé le 21 août 2006 qu’elle maintenait son recours, mais uniquement sur la question des frais de matériel scolaire, toutes autres prétentions étant abandonnées. Elle considère en effet avoir droit à un montant de 3'300 fr. à ce titre, somme correspondant à ses frais effectifs, alors que l’office a retenu un montant forfaitaire de 2'000 fr. L’office s’est déterminé sur le recours le 14 septembre 2006 en concluant à son rejet ainsi qu’au maintien de sa décision du 28 juillet 2006.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE).

b) La bourse à laquelle la recourante a droit doit suffire à couvrir ses frais de formation et d'entretien, sans intervention de l'aide sociale (sur les rapports entre aide sociale et aide aux études et à la formation professionnelle, cf. arrêt TA BO 99/0112 du 16 février 2000 et les références). Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE (ci-après : RAE), les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

c) En l’espèce, la seule question qui se pose est celle des frais de fournitures scolaires à la charge de la recourante (art. 12 al. 1 let. b RAE). Les frais effectifs s’élèveraient à 3'300 fr. selon la recourante alors que l’autorité intimée a retenu un forfait de 2'000 fr. en se fondant sur le barème précité du Conseil d’Etat. En effet, selon ce dernier, un forfait de 2’000 fr. est le montant maximum admis pour les frais de matériel. L’autorité intimée a ainsi tenu compte de frais particulièrement élevés en retenant le maximum prévu par le barème pour les frais de matériel. Or, le Tribunal administratif a jugé dans une jurisprudence constante qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ce forfait, car il permettait de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants (cf. notamment arrêts TA BO 2004/0185 du 24 juin 2005 ; BO 2004/0107 du 24 novembre 2004 ; BO 2002/0004 du 3 juillet 2002). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dans le cas d’espèce.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’aura pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 28 juillet 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice arrêté à 100 (cent) francs est mis à la charge d’X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 novembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.