CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 janvier 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

Décision en matière d'aide à la formation professionnelle          

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né le 1********, a bénéficié de bourses d'études pour sa première année au Gymnase du Nord vaudois (2001-2002), puis pour ses deux premières années d'apprentissage d'employé de commerce à la Vaudoise Assurances, à Montagny-sur-Yverdon (2003-2004 et 2004-2005). La décision du 30 novembre 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) lui accordant une bourse de 2'650 francs pour la seconde année d'apprentissage précisait que qu'il s'agissait d'une "décision provisoire en attendant [sa] déclaration fiscale 2003 ainsi que celle de [sa] famille" et qu'une "révision pourrait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées"

B.                               Le 21 septembre 2005, M. X.________a sollicité une nouvelle bourse pour sa troisième année d'apprentissage.

Par décision du 3 juillet 2006, l'office a refusé d'octroyer une bourse à l'intéressé, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

Dans une seconde décision datée du même jour, l'office a réclamé à M. X.________le remboursement de 2'650 francs, correspondant à la bourse qu'il avait reçue pour l'année 2004-2005, au motif que l'Administration cantonale des impôts avait corrigé à la hausse le revenu déclaré par ses parents. Cette décision précisait encore que l'intéressé était redevable des sommes perçues pour ses premières années de gymnase et d'apprentissage tant qu'il n'aurait pas obtenu un titre de formation.

C.                               Contre cette dernière décision, M. X.________a formé recours, concluant à son annulation. Il explique que sa déclaration d'impôt 2003 a été revue à la hausse en raison d'un versement rétroactif de 15'439.05 francs de l'assurance-invalidité (AI) en juillet 2004, qui faisait suite à une demande déposée par son père en 1996, décédé en 2000. Se prévalant de la bonne foi de sa mère, il précise que cet argent a servi à payer les dettes personnelles que cette dernière avait contractées pour financer ses études et celles de sa soeur Janice.

Dans sa réponse du 12 octobre 2006, l'office précise que, même sur la base de la taxation 2004 de sa mère, le calcul du revenu déterminant ne serait pas plus favorable à l'intéressé, le revenu net en 2004 (65'750 francs selon le chiffre 650 de la déclaration) étant supérieur à celui de 2003, rente AI rétroactive comprise (50'321 francs). Il a également produit le calcul détaillé fondant la décision attaquée.

Averti que, à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal considérerait comme définitives les décisions de taxation 2003 et 2004 de sa mère, l'intéressé n'a pas réagi.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Le recourant n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

En l'espèce, l'office avait alloué une bourse de 2'650 francs au recourant, en lui précisant qu'il s'agissait d'une décision susceptible de modification en sa faveur ou à son désavantage, selon sa taxation fiscale définitive 2003 et celle de sa mère. Cette dernière taxation a été notifiée avec un revenu net supérieur d'environ 6'000 francs à celui qui avait alors servi à calculer la capacité financière. Après réévaluation de la situation, il en est résulté que le recourant n'avait pas droit à une bourse selon les critères de le LAE. Il ne conteste d'ailleurs pas ce nouveau calcul, même s'il indique que le montant du rétroactif AI a été dépensé de bonne foi; celui-ci n'en a pas moins fait partie du patrimoine de sa mère et il ne saurait en être fait purement et simplement abstraction. C'est donc à juste titre que l'office en a tenu compte dans le calcul de la bourse précitée.

4.                     La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Cet article exclut uniquement l'application de l'art. 22 al. 2 LAE, relatif au prolongement de l'échéance du remboursement et à la remise de l'obligation de restituer.

                        Comme on l'a vu, le montant de 2'650 francs réclamé par l'autorité intimée correspond au montant de la bourse allouée pour l'année 2004-2005, durant laquelle le recourant ne remplissait pas les conditions de l'aide financière prévue par la loi. Ce montant a donc été perçu indûment, même s'il a servi à couvrir des frais d'études. On peut se demander si le recourant, dès lors qu'il explique que le rétroactif AI a servi indirectement à financer sa formation et celle de sa sœur, demande implicitement que sa dette lui soit remise. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 LAE impose la restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise de dette, de sorte que la somme réclamée doit être remboursée.

5.                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.