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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 janvier 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président;MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juillet 2006 |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après X.________ ou la recourante), ressortissante ******** née le 18 mars 1967, a débuté en octobre 2005 des études à la faculté de droit de l'université de Lausanne dans le but d'obtenir une équivalence de son diplôme de droit ********. A cette fin, elle a déposé le 7 juillet 2005 une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office).
B. L'office a rejeté sa demande le 11 juillet 2006 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour l'octroi d'une bourse d'études, notamment qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis 5 ans au moins au moment de sa demande et que sa mère vivait au ********.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 24 juillet 2006, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études en sa faveur. Elle faisait valoir notamment à l'appui de son recours qu'elle était titulaire d'un permis d'établissement de type B, qu'elle vivait en suisse depuis l'année 2000, pièces à l'appui, et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du domicile de sa mère mais de celui de son ex-époux, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud, lequel avait subvenu à ses besoins pendant la durée de leur vie commune.
D. L'office a répondu le 30 août 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
E. X.________ a déposé des déterminations complémentaires le 25 septembre 2006, et l'office s'est également déterminé le 26 octobre 2006.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), lequel a la teneur suivante:
"Art. 11.al. 1 LAE
Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:
a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;
b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice te police."
L'art. 12 ch. 1 LAE pour sa part précise ce qui suit:
"Art. 12 ch. 1 LAE
Le domicile des parents n'est pas pris en considération:
1. Si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant."
b) En l'espèce, la recourante, de nationalité ********, a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour au mois d'octobre 2002, à l'occasion de son mariage avec un ressortissant suisse, mariage aujourd'hui dissous. La recourante affirme, attestations à l'appui, qu'elle a résidé dans le canton avant octobre 2002, et notamment qu'elle aurait vécu en union libre avec son futur époux pendant deux ans avant leur mariage. Elle ne produit cependant aucun document permettant d'établir qu'elle aurait bénéficié à un titre ou un autre d'une autorisation de séjour avant le mois d'octobre 2002. Le document intitulé "déclaration de garantie" établi par la police des frontières de l'aéroport de Cointrin en novembre 2000, ainsi l'attestation de l'Ecole Club Migros du 11 mai 2001, selon laquelle la recourante aurait suivi des cours de français intensif du 26 mars 2001 au 8 mai 2001, indique certes que la recourante est entrée en Suisse avant le mois d'octobre 2002, mais n'établit pas qu'elle y aurait séjourné pour une période supérieure à la durée d'un séjour touristique, ni qu'elle aurait bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à demeurer dans le canton pour une durée excédant un séjour touristique avant son mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour annuelle. Dès lors que la recourante ne peut justifier d'un titre de séjour l'autorisant à s'installer dans le canton antérieur au mois d'octobre 2002, c'est cette date qui est déterminante au regard de l'art. 11 al. 1 litt. b LAE (TA, arrêt BO.1996.0175 du 22 mai 1997). En conséquence, n'étant pas domiciliée dans le canton depuis 5 ans au moins, et ne disposant pas d'une autorisation d'établissement, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une bourse (TA, arrêts BO.2004.0084 du 23 novembre 2004; BO.2002.0154 du 15 octobre 2002; BO.2001.0128 du 8 novembre 2001; BO.2000.0104 du 15 août 2000).
c) La recourante fait encore valoir qu'en application de l'art. 12 ch. 1 LAE, il y a lieu de tenir compte du domicile de son ex-mari, qui a subvenu à ses besoins pendant la durée de leur mariage, et non de celui de sa mère. Cette question peut cependant demeurer ouverte dans la mesure où la recourante ne remplit de toute façon pas la condition du domicile dans le canton depuis 5 ans au moins selon l'art. 11 al. 1 let. b LAE. En effet, lorsque l'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse fait défaut, aucune allocation ne peut être versée, quelle que soit par ailleurs la situation familiale du requérant (cf. TA, arrêts BO.2005.0048 du 24 juin 2005; BO.2006.0027 du 30 juin 2006).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe; il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juillet 2006 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 11 janvier 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.