CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études          

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 mai 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, réfugiée statutaire de nationalité colombienne et au bénéfice d’un permis de séjour, a requis le 13 juillet 2005 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une aide financière pour ses frais. Elle suit à Fribourg depuis octobre 2005 des cours préparatoires à l’entrée à l’Université.

B.                               A.X.________ vit avec sa mère, B.X.________, à ********. Elles sont entièrement à la charge des services sociaux et n’ont pas été imposées en 2004 ; sa mère, elle-même en formation, perçoit en sus des allocations complémentaires de 1'650 francs par mois, soit 19'800 francs par an. Sa sœur, C.X.________ et l’époux de cette dernière, qui vivent aussi à Lausanne, sont également aidés par les services sociaux. Son père, Y.________ vit à 1******** avec sa nouvelle épouse et leur quatre enfants mineurs en âge de scolarité obligatoire ; il est actuellement au chômage. En 2004, Y.________ a déclaré aux autorités fiscales genevoises un revenu net imposable de 59'968 francs, soit 4'997 francs par mois.

 

C.                               Par avis du 9 novembre 2005, l’OCBEA a indiqué à A.X.________ qu’il pouvait lui accorder un prêt de 28’900 francs, soit 19'500 francs pour le premier semestre et 9’400 francs pour le second ; il était expressément indiqué que cet avis était adressé à titre d’information et ne constituait pas une décision formelle.

Par décision du 12 avril 2006, l’OCBEA, après avoir pris connaissance de la déclaration d’impôt 2004 du père de C.X.________, a octroyé à cette dernière une bourse d’un montant de 19'540 francs, le solde, par 9'360 francs, demeurant un prêt remboursable au plus tard dans les cinq ans après l’arrêt ou la fin des études.

A.X.________ a déféré cette dernière décision au Tribunal administratif ; elle conclut à ce que le montant de la bourse soit porté à 28’900 francs. Pour sa part, l’OCBEA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante a, certes, accédé à la majorité ; elle n’a cependant pas apporté la preuve de son indépendance financière (art. 7 al. 3 RAE), puisqu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle a requis l’aide de l’Etat. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère et son père disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents
  Fr. 2'500.- pour un parent,
  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
  Fr. 700.- pour un enfant mineur
  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute, la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l’espèce, le coût des frais d’études à prendre en considération se monte bien à 9'100 francs, soit 4'900 francs de frais d’inscription, 2'000 francs pour les repas de midi et 2'200 francs pour les déplacements.

Les charges de famille fixées conformément à l'art. 8 al. 2 RAE se montent à 12'300 francs, selon le calcul suivant :

Fr.   3'100.- pour deux parents (Y.________ et son épouse)
Fr.   2'500.- pour un parent (B.X.________)
Fr.   3'100.- pour un couple (la recourante et son époux)    
Fr.   2’800.- pour quatre enfants mineurs (les enfants de Y.________)
Fr.     800.- pour un enfant majeur (la sœur de la recourante)

Fr.12'300.--.

Le revenu annuel dont dispose les père et mère de la recourante est de 79'786 francs (59'968 francs + 19'800 francs), soit 6'647 francs par mois. Dès lors, l'insuffisance de revenu qui manque à la famille de la recourante est de 5'653 francs par mois (6’647 - 12’300). Réparti en treize parts, dont deux pour les personnes en formation, dont la recourante (art. 11 RAE), il manque ainsi à la famille de celle-ci la somme de 870 francs ({[5’683  : 13] x 2} x 12 mois), soit 10'440 francs par an. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée est entrée en matière sur l’octroi d’une aide couvrant les frais d’études, par 9'100 francs, de la recourante.

3.                                La recourante peut prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE). La bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE ; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO.2000.0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).

a) Pour la fixation de l’allocation complémentaire d’un requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation ; voir arrêt TA BO 1998.0180 du 11 novembre 1999). Le tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO 2002.0142 du 18 mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002.0142 précité). La jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (cf. arrêts TA BO 2004.0059 du 24 novembre 2004 ; BO 2004.0041 du 25 novembre 2004 ; BO 2004.0069 du 23 décembre 2004). Cette solution est adéquate lorsque la situation de famille du requérant correspond à celle du barème, dont les charges types sont calculées selon la composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants (art. 8 al. 2 RAE).

b) Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE comporte une lacune dans le cas où, comme en l’espèce, la requérante n’a aucune famille à charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE dispose que les charges s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels s’ajoutent par enfant à charge, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Ce barème ne fait aucune référence à la situation du recourant qui ne peut être assimilée ni à celle d’un parent, ni à celle d’un enfant majeur. Une application trop schématique du barème aboutirait à des solutions insatisfaisantes. En effet, si l’on devait assimiler le recourant à un parent, ses charges devraient être retenues à concurrence de 2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ; mais ce montant est trop élevé et la bourse à allouer serait disproportionnée. En revanche, si le recourant était assimilé à un enfant majeur, ses charges s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2 RAE) et ce montant qui ne correspond pas à la situation particulière d’un adulte vivant seul est trop bas. En présence d'une lacune, il appartient au juge de statuer selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte (art. 1er al. 2 CC; ATF 125 V 8 consid 4c p. 14 ; v. TA, arrêt BO 2004.0176 du 1er décembre 2005).

 

c) L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO 1998.0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes adultes sans charges de famille, au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2005", qui fixe à 772 fr.50 francs le forfait mensuel I pour une personne faisant ménage commun ; à ce montant, il convient d'ajouter le forfait II, soit 77 fr.50 pour un adulte sans enfant faisant ménage commun.

En l’occurrence, on a vu ci-dessus qu’il manquait à la famille de la recourante 870 francs par mois pour l’entretien de celle-ci. Ce montant correspond à peu près au forfait auquel la recourante pourrait prétendre, y compris à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre des normes sur le revenu d’insertion mises en place à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (soit 850 francs par mois pour une personne adulte faisant ménage commun). C’est donc à juste titre qu’une allocation complémentaire de 10'440 francs a été octroyée à la recourante, ce qui porte le montant de l’aide à 19'540 francs.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 mai 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________.

 

 

Lausanne, le 8 novembre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint