CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 décembre 2006

Composition

M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Sophie Yenni Guignard, greffière.

 

Recourante

 

AX.________, à *******

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, née le 1********, vit à ******** avec sa mère, BX.________. Ses parents ont divorcés en 1985. Son père, CX.________, est remarié et vit à 2********. BX.________ perçoit mensuellement une rente AI ainsi qu'un complément de rente alloué à Caroline. CX.________ verse chaque mois une pension alimentaire à sa fille, mais n'a plus eu de contact avec elle depuis 20 ans.

B.                               En octobre 2004, AX.________ a commencé des études de biologie à l'Université de Lausanne, pour lesquelles elle a demandé l'aide de l'Etat. Le 26 janvier 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a répondu qu'il avait examiné sa demande selon les normes légales régissant l'octroi d'un prêt et qu'il lui allouait à ce titre un montant de 5'210 francs pour l'année 2004/2005. Cette décision n'a pas été contestée.

C.                               AX.________ a renouvelé sa demande d'aide le 14 juillet 2005, pour l'année académique 2005/2006. Par décision du 27 juillet 2005, l'office a répondu qu'en l'absence de renseignements sur la situation fiscale de son père il ne pouvait lui allouer une bourse à fonds perdu. Il proposait par contre l'octroi d'un prêt remboursable de 5'210 francs, en précisant que ce montant serait transformable en bourse à fonds perdu dès obtention des renseignements demandés concernant CX.________. AX.________ a recouru contre cette décision le 5 août 2005.

D.                               Par arrêt du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif a admis le recours et renvoyé le dossier à l'office. Il relevait en substance qu'en vertu du principe inquisitorial qui domine la procédure administrative, il appartenait à l'office d'établir les faits déterminants et d'entreprendre les investigations nécessaires pour réunir les éléments nécessaires au calcul de la bourse, notamment en interpellant le père de la recourante et en demandant directement à l'office d'impôt les éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant.

E.                               Le 12 juillet 2006, l'office a rendu une nouvelle décision rédigée comme suit:

"Conformément aux conclusions de l'arrêt du Tribunal administratif du 19 janvier 2006 sur notre décision de refus d'octroi d'une bourse d'étude du 27 juillet 2005, nous avons interpellé votre père, M. CX.________, afin qu'il nous fournisse la copie de sa déclaration de taxation 2004 ou nous autorise à enquêter auprès de l'Administration cantonale des impôts (cf. autre courrier du 07/02/06 dont vous avez copie).

Vous trouverez ci-joint la réponse à notre demande, réponse ¿ablie par une étude d'avocats, laquelle a été mandatée par votre père pour la représenter dans ses démarches administratives vis-à-vis de l'office.

Au vu du refus de votre père de coopérer, nous nous voyons dans l'obligation de rendre une nouvelle décision de refus concernant l'octroi d'une bourse d'études. Nous réitérons cependant notre proposition d'allocation d'un prêt d'études pour un montant de 5'910.-

(…)"

F.                                AX.________ a derechef recouru contre cette décision, en se référant à l'arrêt du tribunal et en concluant à l'octroi d'une bourse en lieu et place d'un prêt.

G.                               L'office a répondu le 11 septembre 2006 comme suit:

" Suite à l'arrêt (…) du 19 janvier 2006, notre office a interpellé le père de la recourante, M. CX.________, par un courrier daté du 7 février demandant à ce dernier de nous communiquer les renseignements fiscaux qui nous sont nécessaires pour procéder au calcul de la bourse de sa fille. M. CX.________ nous a alors répondu par un courrier non daté qu'il n'avait pas l'intention d'apporter sa collaboration aux démarches entamées par sa fille auprès de notre office.

En date du 10 mars 2005, nous avons écrit une nouvelle fois à M. CX.________ afin d'attirer l'attention de ce dernier sur l'obligation légale d'entretien qui lui incombe en vertu des dispositions du Code Civil et nous lui avons, par ailleurs, communiqué les conséquences que pouvait avoir pour sa fille son refus de collaborer au regard de la Loi sur l'aide aux études  et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE). La semaine qui a suivi, le père de la recourante est passé à notre office pour obtenir les renseignements supplémentaires et nous a fait parvenir, en date du 17 mars 2006, un courrier électronique nous demandant un délai afin de consulter un avocat.

Le 29 mars 2006, le conseil de M. Sonnay nous a fait parvenir une correspondance dans laquelle il nous signifiait l'intention que gardait son client de ne pas coopérer avec notre office. Finalement, le 12 juillet nous avons adressé un courrier au Conseil de M. CX.________ contenant une copie de notre dernière décision et une explication quant à l'incapacité de notre office à obtenir de lui-même les documents souhaités auprès de l'administration cantonale des impôts.

Au terme de ces échanges, notre office a donc dû rendre, une nouvelle fois, une décision de refus de bourse à la recourante et lui a dès lors proposé un prêt, puisque nous n'étions pas en mesure d'évaluer les moyens financiers dont disposent ses parents (art. 14 al. 1 LAE).

A toute fins utiles, nous précisions que la possibilité, découlant de l'art. 10 al. 3 RAE, conférée à notre office d'obtenir directement auprès de l'administration cantonale des impôts les renseignements nécessaires à l'établissement du droit à une bourse, est en pratique totalement ineffective. En effet, l'administration fiscale n'a jamais considéré que le rang de cette norme était suffisant pour justifier la levée du secret fiscal. Nous relevons à cet égard que la direction du Service de l'enseignement  spécialisé et de l'appui à la formation a mené dernièrement des négociations avec l'administration cantonale des impôts afin de résoudre cette difficulté en ne demandant que la communication des données strictement nécessaires à notre office (chiffre 650 et 800 de la décision de taxation). Cette démarche s'est cependant provisoirement soldée par un échec. (…)"

H.                               Le 6 novembre 2006, AX.________ a déposé spontanément un mémoire complémentaire, accompagné de la communication de l'extrait de taxation de CX.________ pour l'année 2004 transmise par l'administration cantonale des impôts, laquelle indiquait un revenu imposable de 99'700 francs et une fortune imposable équivalente à zéro.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

3.                                Lorsque, comme en l'espèce, le requérant est financièrement dépendant de ses parents, l'examen du droit à une bourse doit se fonder sur la capacité financière de ceux-ci (art. 14,16 et 18 LAE; art. 8 et 10 ss RAE). Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement office d'impôt] (ch. 2 litt. a), la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement elle peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 litt. b ) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée ( ch. 2 litt. c). Le revenu familial déterminant est constitué en règle général du chiffre 20 (actuellement chiffre 650) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions [actuellement offices] d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. Dans le cas où les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE)

4.                                En l'occurrence, la difficulté réside dans le fait que le père de la recourante refuse de collaborer en communiquant les renseignements fiscaux nécessaires au calcul de la bourse. Or faute d'avoir pu obtenir la collaboration de l'intéressé, l'office expose qu'il est dans l'impossibilité de procéder au calcul de son revenu déterminant, l'office d'impôt refusant de communiquer les renseignements nécessaires sans son accord. Il résulte au surplus des explications de l'office que l'art. 10 al. 3 RAE, qui prévoit que les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette, ne serait pas une base légale suffisante pour autoriser l'office d'impôts à lever le secret fiscal et à communiquer les renseignements nécessaires au calcul de la bourse. A cet égard, on relève que le revenu déterminant au regard de l'art. 10 al. 1 RAE correspond non pas au revenu imposable, mais au revenu net, c'est-à-dire au revenu avant les déductions sociales qu'autorisent aussi bien le droit fiscal cantonal que le droit fiscal fédéral. Dans le domaine de l'aide aux études et à la formation professionnelle, les déductions sont en effet appréhendées uniquement sous l'angle des dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAE, 8 RAE) à l'exclusion des déductions admises par le fisc (BO.2005.0106 du 3 novembre 2005). Dès lors, il résulte des explications de l'office que le revenu net selon chiffre 650 ne peut être communiqué sans que l'intéressé n'autorise la levée du secret fiscal, ce que le père de la recourante a en l'occurrence expressément refusé de faire.

5.                                Comme le tribunal de céans a eu l'occasion de le mentionner dans son précédent arrêt, le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550).

En application du principe inquisitorial, il appartient à l'office d'établir les éléments déterminants relatifs à la situation du père de la recourante. Dès lors que ces informations peuvent être obtenues au sein même de l'administration cantonale puisqu'elle sont en mains de l'administration cantonale des impôts, on peut se demander si l'Etat de Vaud, qui est tenu de verser à la recourante les prestations auxquelles elle a droit du moment que celle-ci remplit les conditions fixées par la loi, peut se retrancher derrière un manque d'information sur la situation financière de sa famille pour s'opposer à l'octroi d'une bourse. En l'espèce, cette question peut cependant rester indécise pour les motifs exposés ci-après.

6.                                Il résulte de la communication de l'administration cantonale des impôts versée au dossier par la recourante que CX.________ a été imposé en 2004 sur un revenu imposable de 99'700 francs et une fortune équivalente à zéro. Or, même en tenant compte de ce revenu, qui est nécessairement inférieur au revenu net déterminant selon l'art. 16 ch. 2 litt. a LAE, le calcul ci-dessous démontre qu'on aboutit au refus de la bourse. En effet, au revenu imposable de 99'700, il conviendrait d'ajouter le revenu déterminant de AX.________ (7'363) et de sa mère (17'554), correspondant au chiffre 650 de leurs déclarations d'impôts 2004, soit un revenu annuel de 124'617 francs, arrondi à 10'384 francs par mois. On déduit du revenu les charges normales selon l'art. 8 RAE, calculées séparément pour chacun des parents. soit en l'espèce 3'300 francs (2'500+800) pour Caroline et sa mère et 3'800 francs (3'100 + 700) pour CX.________, son épouse et leur fille mineure, ce qui fait au total un montant de charges mensuelles de 7'100 francs. Après déduction des charges, le revenu mensuel disponible serait de 3'284 francs. Réparti à raison de 6 parts, soit une pour chacun des parents, une pour l'épouse et une pour l'enfant mineure de CX.________ et deux pour la recourante en formation, ce montant permettrait théoriquement aux parents de AX.________ d'affecter un montant de 13'136 francs par an à ses frais études ([(3'284:6) x2] x12). Ce montant étant largement supérieur au coût annuel de ses études, arrêté par l'office à 5'210 francs, aucune bourse ne pourrait être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11 RAE).

7.                                Il résulte des considérants qui précédent que les revenus cumulés de des parents de la recourante calculés en prenant en compte le revenu imposable de son père seraient suffisants pour prendre en charge la totalité de ses frais d'études. En conséquence, tout droit à une bourse doit lui être dénié nonobstant l'absence de communication du revenu net de CX.________, puisque ce revenu serait en tous les cas supérieur voire équivalent au revenu imposable. Compte tenu du refus de CX.________ de collaborer en apportant l'aide demandée, la décision de l'office proposant un prêt en lieu et place d'une bourse apparaît conforme à l'art. 15 LAE. On relève au surplus que comme dit précédemment dans l'arrêt BO.2005.0140 du 19 janvier 2006, la recourante a toujours la possibilité de faire valoir son droit à l'entretien auprès de son père, au besoin par voie judicaire, conformément à l'art. 279 CC.

8.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu que les renseignements fiscaux qui fondent le refus de bourse et justifient le rejet du recours auraient pu librement être obtenu par l'office sur simple demande à l'administration cantonale des impôts, il se justifie d'exempter la recourante du paiement des frais de la cause; le présent arrêt sera donc rendu sans frais ni dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint