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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 novembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2006 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1976, perçoit l’indemnité de chômage depuis juin 2004. Elle s’est inscrite auprès de l’Institut de formation EDE, Fondation Denis Mavrocordatos, à Lausanne, dans la section « Formation en emploi ». Elle suit depuis janvier 2006 les cours de première année d’un cycle de trois ans, lesquels sont dispensés chaque vendredi. Son objectif est d’obtenir un CFC d’éducatrice de la petite enfance.
X.________ a été imposée durant l’année 2004 sur un revenu net de 22'564 francs. La facture d’écolage se monte, pour l’année 2006, à 6'940 francs.
B. Le 7 avril 2006, X.________ a déposé une demande d’octroi d’une bourse d’apprentissage auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA). Par décision du 27 juillet 2006, dit office a refusé d’entrer en matière sur sa demande, l’école dans laquelle X.________ suit des cours n’étant pas reconnue d’utilité publique, d’une part, et cette dernière ne justifiant d’aucune raison impérieuse l’empêchant de fréquenter une école publique, d’autre part.
C. X.________ s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision négative de l’OCBEA dont elle demande l’annulation ; elle met en avant la précarité de sa situation et explique en substance que l’institut qu’elle fréquente serait une fondation reconnue par la Confédération et non une école privée.
L’OCBEA conclut pour sa part au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) à teneur duquel « le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».
a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
b) Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
c) Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Cette disposition doit être interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. BO 2005.0112, déjà cité).
2. a) En l’espèce, il ressort, à teneur de son site internet, que depuis janvier 2005, l'institut de formation EPE est géré par la Fondation Denis Mavrocordatos « Pour le devenir du Jeune Enfant ». Cette dernière est une fondation au sens des articles 80 ss du Code Civil, dont les statuts ont été adoptés le 29 octobre 2004. Son but est de « promouvoir et dispenser une formation professionnelle de qualité d'éducateur de la petite enfance ». L’institut de formation EPE offre pour les éducateurs de la petite enfance une formation à plein temps sur trois ans ou formation en emploi, sur trois ans également. Le diplôme qu’il délivre est reconnu comme étant celui d’une école supérieure.
b) Il demeure qu’à l’heure actuelle, l'Etat ne subventionne pas cet institut, qui du reste ne fait pas partie de la liste des établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance. Au surplus, le fait qu’il n’existerait pas dans ce canton d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 8 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint