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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er mars 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 juillet 2006 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 1********, a entrepris des études de médecine à l’université de Lausanne le 23 octobre 2000. La mère de X.________, célibataire, détient l’autorité parentale et vit à Lausanne avec son fils scolarisé. X.________, dépendante financièrement, habite un logement séparé à Lausanne depuis quelques années ; auparavant, elle vivait avec sa mère. Elle n’a pas de contact avec son père.
B. Le 23 mai 2005, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision provisoire du 31 décembre 2005, l’office lui a alloué une bourse d’un montant de 4'410 fr. pour la période du 15 octobre 2005 au 31 décembre 2006; le paiement a été effectué en deux fois, soit 3'910 fr. le 22 décembre 2005 et 500 fr. le 31 décembre 2005. L’office s’est fondé sur un revenu de la mère de X.________ de 52’600 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt pour l’année 2004.
C. A la suite d’un échange avec le Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS), l’office a appris que X.________ bénéficiait d’une bourse de la Fondation Max Husmann d’un montant mensuel de 500 fr. depuis le mois de juillet 2004. L’intéressée lui a confirmé ces faits le 29 janvier 2006 ; elle l’a aussi informé qu’elle bénéficiait d’une bourse octroyée par la Société Académique Vaudoise d’un montant de 7'000 fr. et elle a joint les courriers relatifs à l’octroi de ces aides financières.
D. Dans sa décision du 21 juillet 2006, l’office a demandé à X.________ de rembourser la somme de 3’500 fr. ; sa capacité financière aurait augmenté et la bourse à allouer ne s’élèverait ainsi plus qu’à 910 fr. en lieu et place de 4'410 fr. initialement octroyée.
E. a) X.________ a déposé le 15 août 2006 un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision; en substance, elle remet en cause le barème arrêté par le Conseil d’Etat et elle considère que les aides financières reçues ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la bourse cantonale puisqu’elles ne sont pas expressément destinées au paiement des frais d’études. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au versement d’un montant de 10'334 fr. à la charge de l’office.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 4 octobre 2006 ; il a réexaminé le dossier de X.________ à la suite des éléments soulevés dans le mémoire de recours. Il conclut au maintien de sa décision du 21 juillet 2006, qui est plus favorable à la recourante que ce qu’elle aurait dû l’être, et par conséquent au rejet du recours.
c) La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 13 novembre 2006. Elle invoque sa bonne foi et conteste notamment le calcul des frais d’études ; elle conclut au maintien de son recours.
d) Le Service des Immatriculations et Inscriptions de l’Université de Lausanne a communiqué le 9 février 2007 au tribunal le montant des frais d’inscription de X.________ pour la période du 15 octobre 2005 au 31 décembre 2006.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
2. a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, le revenu annuel net de la mère de la recourante s’élève à 52'600 fr. pour l’année 2004, soit environ 4'383 fr. par mois ; ce revenu s’élève ainsi à 61'366 fr. pour la période de formation concernée, soit du 15 octobre 2005 au 31 décembre 2006 (52'600/12 x14). A ce montant doit s’ajouter l’aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expréssement destiné au paiement des frais d’études tels qu’ils sont définis par l’art. 19 de la LAE (art. 16 al. 2 let. c LAE). En l’espèce, la recourante bénéficie de deux bourses octroyées par des institutions privées et destinées à payer ses études. En effet, à la lecture attentive du courrier du 8 juillet 2004, le tribunal constate que la Fondation Max Husmann a accordé à l’intéressée « une bourse mensuelle de CHF 500.- pour vos études auprès de l’Université de Lausanne, à partir du mois de juillet 2004 jusqu’au décembre 2006 (date prévue de votre diplôme) ». Pour sa part, la Société Académique Vaudoise a décidé d’octroyer le 8 décembre 2005 une bourse de 7000fr. « pour vous permettre de terminer vos études en médecine ». Le libellé de ces décisions ne fait ainsi aucun doute ; par conséquent, le tribunal considère que ces subsides constituent des aides financières expréssement destinées au paiement des frais d’études de la recourante. En définitive, le revenu total déterminant pour la période en cause se monte à 75'366 fr. (61'366 +7'000 [500x14] +7'000).
d) On déduit ensuite de ce revenu les charges normales ; elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 RAE). En l’espèce, elles s’élèvent à 4'000 fr. (2'500 + 700 + 800). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 19'366 fr. (75'366 – 56'000 [4'000 x14]), qu’il convient de répartir à raison d’une part pour la mère de la recourante, d’une part pour son frère et de deux parts pour la recourante elle-même (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme de 9’683 fr. (19'366/4 x 2) pour la période de formation en cause.
e) S’agissant des frais d’études établis sur 14 mois, l’autorité intimée les a arrêtés à 5’794 fr. A cet égard, la recourante soutient dans son mémoire complémentaire que l’office a retenu à tort que la sixième année de médecine ne comportait que deux semestres : elle affirme ainsi avoir payé trois fois les taxes semestrielles, sans toutefois produire de preuves pour appuyer ses dires. De plus, les frais de repas comptabilisés ne seraient pas suffisants puisque la recourante prendrait ses repas sur le lieu d’études pendant les 14 mois que dure la formation. Elle conteste ainsi les taxes d’inscription et les repas de midi calculés par l’office. S’agissant des frais d’inscription, le tribunal s’est renseigné auprès du Service des Immatriculations et Inscriptions de l’Université de Lausanne. Il ressort du dossier que la recourante a tout d’abord payé des frais d’inscription d’un montant de 530 fr. pour le semestre d’hiver 2005-2006 ; pour le semestre d’été 2006, ses frais d’inscription se sont élevés à 380 fr. et elle s’est acquittée d’une taxe réduite de 180 fr. pour les derniers mois de son cursus. Par conséquent, l’autorité intimée aurait dû calculer des frais d’inscription totaux de 1’090 fr. (530+380+180) au lieu de 1'060 fr. Quant aux frais de repas, l’autorité intimée a retenu un forfait sur 10 mois, considérant que l’intéressée avait la possibilité de rentrer à son domicile durant la période des examens. Or, la période de formation en cause se partage de manière égale entre les cours et les examens, ce qui signifie que la période d’examens s’étale sur 7 mois, fait confirmé par la recourante elle-même. L’autorité intimée aurait donc dû octroyer un forfait pour les repas de midi sur 7 mois correspondant à la période des cours, soit 1'400 fr. (200 x 7) au lieu des 2'000 fr. calculés. Il faut ici préciser que le domicile de la recourante et l’endroit où elle révise ses examens pour des raisons pratiques, soit son lieu d’études, se situent dans la même ville et sont de surcroît géographiquement très proches l’un de l’autre. La recourante a donc la possibilité de rentrer à son domicile pour prendre ses repas. Dès lors, dans la mesure où le lieu de révision, et par conséquent le fait de rester sur place lors des pauses de midi, relève du choix personnel, le tribunal ne saurait en tenir compte. S’agissant des frais de déplacement, ils sont comptabilisés sur une durée de 14 mois. En effet, les examens sont agendés sur une période de 7 mois de manière aléatoire ; le forfait octroyé pour le déplacement en transports publics correspond ainsi à un abonnement mensuel. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que les frais d’études devrait s’élever à 5’224 fr. (1'090+1'500+660+1'400+574), soit 570 fr. de moins que le montant calculé par l’autorité intimée.
En l’espèce, l’excédent de revenu attribué à la recourante, soit 9'683 fr., couvre dans une large mesure les frais d’études calculés (5'224 fr.) ; par conséquent, le droit à l’octroi d’une bourse aurait dû être refusé à la recourante. Or, l’office a rendu le 21 juillet 2006 une décision de remboursement de 3'500 fr., ce qui correspond à une bourse de 910 fr. accordée à la recourante. Toutefois, l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision attaquée ; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment des recourants.
3. L'art. 25 al. 1 let. a LAE prévoit qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. S'il omet de le faire, son cas est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (art. 15 al. 3 RAE). L'art. 30 LAE dispose que lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée.
Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le tribunal retient que la recourante a omis de déclarer à l’office les deux bourses accordées par des institutions privées, ce qui constitue des faits nouveaux propres à entraîner la réduction, voire la suppression, de la bourse cantonale. Au demeurant, la bonne foi invoquée par la recourante ne fait pas obstacle à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (v. Grisel, Traité de Droit administratif, p. 621).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que la recourante doit rembourser la somme de 3'500 fr. à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 21 juillet 2006 est maintenue.
III. Un émolument de justice arrêté à 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.