CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2007  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à Montpellier (France)

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  à Lausanne

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2006 (refus d'une bourse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant franco-marocain, M. X.________, né le 1********, est domicilié à Montpellier (France). Le 20 février 2006, il a sollicité l'aide de l'Etat pour une première année d'études à la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après : HEP) débutant le 1er septembre 2006, afin d'obtenir le diplôme de maître secondaire spécialiste histoire-géographie.

B.                               Par décision du 19 juillet 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande de M. X.________, au motif que ni ses parents ni lui n'étaient domiciliés dans le Canton de Vaud. Cette décision a été adressée par courrier B à l'adresse de l'intéressé en France.

C.                               Le 30 août 2006 (date du timbre postal), M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir qu'il est indépendant fiscalement de ses parents et qu'il bénéficie du revenu minimum d'insertion (RMI) – octroyé par la Caisse d'allocations familiales de Montpellier –, lequel ne peut pas être versé pour une formation s'effectuant en dehors du territoire français. Il ajoute qu'il existe une convention de réciprocité en matière d'éducation et de culture entre notamment le Canton de Vaud et le Département de la Haute-Savoie, par le biais du Conseil du Léman et du programme "Interreg IIIA France-Suisse". Il invoque encore la violation du principe de l'égalité de traitement, vu les conditions de nationalité et de domicile posées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Il se prévaut enfin des articles légaux permettant d'octroyer des bourses dans les cas dignes d'intérêt ou lorsqu'il s'agit d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat.

Par décision incidente du 1er septembre 2006, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'intéressé tendant à l'octroi de la bourse sollicitée.

Par décision incidente du 7 septembre 2006, il a dispensé l'intéressé du paiement d'une avance de frais et a rejeté sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office.

L'autorité intimée a répondu au recours le 13 octobre 2006, concluant au rejet du recours. L'intéressé a répliqué le 10 novembre 2006. L'autorité intimée a déposé d'ultimes observations le 14 décembre 2006. Leurs arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

Par courrier reçu le 11 janvier 2007, M. X.________ a informé le tribunal que sa candidature à la HEP n'avait pas été retenue en 2006 en raison du manque de places, mais que son dossier serait traité de manière prioritaire dans le cadre de la procédure d'admission en 2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase).

                   En l'occurrence, ni le recourant ni ses parents ne sont domiciliés en Suisse. A cet égard, le recourant se plaint d’une inégalité de traitement, soutenant que les conditions de domicile et de nationalité de la LAE constituent un motif de discrimination.

3.                                Il y a inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7, 313 consid. 3.2 p. 316/317, 377 consid. 2.1 p. 380, 394 consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités).

Les conditions d'octroi des bourses d’études ou d’apprentissage s'appliquent indifféremment aux Suisses et aux étrangers ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (art. 11 al. 1 let. a LAE). Quant à la condition supplémentaire imposée aux autres étrangers et aux apatrides (domicile dans le canton depuis cinq ans au moins - art. 11 al. 1 let. b LAE), elle ne concerne pas le recourant, qui ne peut par conséquent pas se plaindre d'une discrimination injustifiée.

L'art. 12 al. 4 LAE, qui permet de ne pas tenir compte du domicile des parents résidant à l'étranger lorsqu'ils sont vaudois, pourrait paraître contraire au principe de l'égalité de traitement. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point. En effet, l'éventuelle inconstitutionnalité de cette règle n'aurait pas forcément pour conséquence l'obligation de la rendre applicable à tous les requérants dont les parents résident à l'étranger; elle pourrait aussi ne plus être appliquée aux vaudois expatriés.

4.                                Aux termes de l'art. 12 al. 1 ch. 5 LAE, le domicile des parents n'est pas pris en considération si des conventions de réciprocité conclues avec d'autres cantons ou avec des pays étrangers dérogent à la règle du domicile de l'art. 11 al. 1 LAE. Le recourant prétend voir un tel accord de réciprocité dans la convention instituant un Conseil du Léman ainsi que dans le programme "Interreg IIIA France-Suisse". Il n'en est rien:

Le Conseil du Léman a été institué le 19 février 1987 par une convention établie entre, d'une part, les cantons de Vaud, Valais et Genève et, d'autre part, les Départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Il s'agit d'une institution consultative qui a pour rôle d'examiner les questions d'intérêts communs et de faire des recommandations à l'intention des autorités compétentes des parties contractantes (art. 2 de ladite convention). Il vise ainsi à favoriser la coopération transfrontalière entre les parties contractantes dans ses aspects économiques, sociaux, culturels, écologiques, infrastructurels et autres (art. 4). Parmi ces principaux domaines d'investigations figure la formation professionnelle et le recyclage, ainsi que la recherche scientifique (art. 6). Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le Conseil de Léman n'a aucun pouvoir contraignant vis-à-vis des Etats concernés ou de leurs ressortissants, et il n'a pas d'autres prérogatives que la formulation de propositions dans certains domaines précis. D'ailleurs, sa commission "Education et culture" travaille actuellement à la réalisation d'un état des lieux dans le domaine de l'enseignement supérieur, qui devrait déboucher sur l'adaptation de la formation supérieur au marché de l’emploi et de faciliter les passerelles entre les différentes filières de formations.

Quant à "Interreg", il s'agit d'un programme d'initiative communautaire qui renforce la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne par la promotion et la coopération transfrontalières, transnationales et interrégionales ainsi que par la promotion d'un développement équilibré du territoire. "Interreg III" en est la troisième initiative et comporte trois volets; le premier (A) concerne la coopération transfrontalière, le second (B) la coopération transnationale, et le troisième (C) la coopération interrégionale. Le volet A (France-Suisse) comprend nonante-six projets, regroupés sous dix thèmes, eux-mêmes compris dans trois axes. Concrètement, le canton de Vaud a accordé un crédit de fr. 2'100'000.--, par décret du 9 mars 1999, pour soutenir les projets vaudois présentés dans le cadre d'"Interreg", qu'ils soient publics ou privés. A fin juin 2006, cinquante-sept projets concrets ont pu obtenir un financement par ce biais et ainsi voir le jour (voir rapport 2005-2006 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures du Canton de Vaud, p. 25). Aucun d'eux ne concerne l'aide aux études entre la France et le canton de Vaud, ni même la formation transfrontalière.

5.                                Le recourant soutient encore qu'il doit être considéré comme indépendant financièrement de ses parents, au motif qu'il a acquis son indépendance fiscale selon le droit français et bénéficie du RMI. Dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de domicile, on pourrait se passer d'examiner ce point. On notera néanmoins que l'indépendance financière, telle que définie à l'art. 12 ch. 2, 3ème phrase, est propre à la LAE. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant douze mois au moins avant le début de ses études. En outre, il a vécu chez ses parents jusqu'au 30 juin 2006 et le RMI (381,09 €) ne lui a à l'évidence pas permis de subvenir seul à ses besoins.

6.                                Le recourant demande également a être mis au bénéfice de l'art. 10 LAE, qui permet au Conseil d'Etat d'instituer par voie d'arrêté les bourses spéciales non soumises aux dispositions de ladite loi, notamment en vue d'assurer le recrutement de personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'Etat. Le Conseil d'Etat n'ayant émis aucun arrêté concernant le recrutement de futurs enseignants pour le canton de Vaud, ce moyen n'est pas recevable.

7.                                Reste à examiner si l'aide sollicitée par le recourant ne peut pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt BO.1997.0002 précité) dont l'office n'a pas abusé en l'espèce en excluant d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.