CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 janvier 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

recourante

 

X.________, à A.________

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 13 mars 1984, est domiciliée à A.________ ainsi que chacun de ses parents, divorcés depuis le 24 février 2004. Sa sœur cadette, née en 1987, poursuit des études au gymnase ********, et son frère, né en 1990, est écolier au collège des ********.

B.                               X.________ a débuté en octobre 2003 des études à l'Université de Lausanne conduisant à l'obtention d'une licence ès Lettres, pour lesquelles elle a déposé une demande d'aide auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) la première fois le 4 juin 2003. L'office lui a alloué une bourse, selon le statut de personne dépendante financièrement de ses parents, à raison de 2'200 francs pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004. La bourse a été renouvelée le 26 octobre 2005 à raison de 5'930 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005 et de 3'070 francs pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006 et le 5 septembre 2006 à raison de 3'070 francs pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007.

C.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision le 21 septembre 2006, en concluant à l'octroi d'une bourse d'un montant plus élevé.

D.                               L'office a répondu le 13 novembre 2006 en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il précisait notamment que la décision attaquée reposait sur un calcul erroné en ce sens qu'il ne tenait pas compte du revenu du père de la recourante, divorcé d'avec sa mère depuis le 23 février 2004, et qu'un calcul fondé sur les revenus cumulés des deux parents aurait abouti à un refus.

E.                               Invitée à déposer des déterminations complémentaires ou à retirer cas échéant son recours, X.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, la recourante a indiqué sur le formulaire de demande de bourse pour l'année 2006-2007 qu'elle était financièrement indépendante et qu'elle travaillait régulièrement en marge de ses études depuis le début de l'année 2005. Toutefois, l'exercice d'une activité salariée en marge des études n'est pas de nature à remettre en cause le statut de requérante financièrement dépendante de ses parents acquis lors de sa première demande de bourse en 2003. La jurisprudence a ainsi précisé que sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue (cf. BO.2005.0052 du 7 juillet 2005 et la jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                                Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents

  Fr. 2'500.- pour un parent

  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

  Fr. 700.- pour un enfant mineur

  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                                a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'910 francs (formation: 2'360 francs; frais de logement/pension /repas: 2’000 francs; déplacements: 550 francs). Ces frais d'études, au demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. S'agissant des frais d'un logement séparé, ils ne sont pris en considération que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études ou, à titre exceptionnel, lorsque l'installation dons un logement séparé est impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses parents (arrêt TA du 2 juin 2006 dans la cause BO.2006.0003 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les deux parents de la recourante sont domiciliés à A.________ et qu'elle n'invoque pas qu'il existerait de graves dissensions entre elle et ses parents. Le montant de 4'910 francs arrêté par l'office doit en conséquence être confirmé.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (actuellement chiffre 650) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultants des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.

En l'espèce, les parents de la recourante, majeure, étant divorcés, le revenu déterminant s'établit en additionnant leurs revenus nets selon la décision de taxation fiscale 2004 (chiffre 650), soit un montant de 115'865 francs (74'226 père + 41'639 mère), correspondant à 9'655 francs par mois. Contrairement à ce que retient l'office, il n'y pas lieu de tenir compte de façon séparée de la pension alimentaire versée par le père de la recourante à sa fille. Celle-ci étant majeure, le montant de la pension alimentaire n'est plus déduit de la déclaration fiscale, et figure déjà dans le calcul du revenu net du père figurant ci-dessus. Enfin, la question de la prise en compte des revenus accessoires obtenus par la recourante durant l'année 2005 peut demeurer indécise dans la mesure où la capacité financière de ses parents fait de toute manière obstacle à l'allocation d'une bourse, comme exposé ci-dessous.

5.                                Du revenu familial déterminant on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour chaque parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 7'200 francs ([2 x 2'500] + [2 x 700] + 800). Après déduction des charges, le revenu des parents de la recourante présente encore un excédent de revenu de 2'455 francs (9'655 – 7'200). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, une part pour l'enfant encore en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (la recourante et sa sœur) soit 7 parts au total. L'excédent de revenu afférant à la recourante s'élève donc à 8'417 francs ({[2'455 : 7] x 2} x 12). Ce montant étant largement supérieur au coût de ses études, arrêtés à 4'910 francs, aucune bourse n'aurait dû être allouée (art. 20 LAE a contrario). L'interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision attaquée; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier une décision au détriment du recourant (cf. arrêt BO.2006.0056 du 6 novembre 2006 et la jurisprudence citée).

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.