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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 janvier 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. AX.________, née en 1********, a suivi une formation d’éducatrice sociale auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP), qu’elle a achevée par l’obtention d’un diplôme en octobre 2006. Une bourse d’études lui avait été octroyée pour cette formation. Parallèlement à sa formation, AX.________ a exercé une activité accessoire, de janvier à août 2005 et d’octobre 2005 à juin 2006, notamment auprès l’Unité d’accueil Y.________, à Lausanne, comme auxiliaire éducatrice, et auprès de l’Association Z.________, à Morges, en qualité de stagiaire.
B. AX.________s’est inscrite pour la rentrée académique d’octobre 2006 à l’Université de Lausanne (UNIL) ; elle suit les cours de Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), dans le but d’obtenir en 2011 un bachelor et un master en sciences sociales. Le 20 juillet 2006, elle a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une bourse pour cette deuxième formation.
C. Avec deux colocataires, AX.________ occupe un appartement de deux pièces, à ********, dont le loyer se monte à 967 francs par mois, charges comprises. Ses parents, BAX.________ et CX.________, vivent également à Lausanne avec leur deuxième fille, DX.________, née en 2*******, assistante vétérinaire ; ils ont été imposés durant l’année 2004 sur un revenu net de 59'032 francs et durant l’année 2005 sur un revenu net de 57’103 francs, leur fortune imposable étant nulle.
D. Par décision du 22 septembre 2006, cet office a rendu une décision négative contre laquelle AX.________ a recouru au Tribunal administratif, en concluant à sa réforme et à l’octroi de la bourse requise. L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. AX.________ a maintenu ses conclusions au terme d’un second échange d’écritures.
Considérant en droit
1. L’autorité intimée a rendu une décision négative au motif que la recourante avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente, d’une part, et que les études nouvellement entreprises ne permettraient pas à la recourante d’accéder à un titre plus élevé dans la formation initialement choisie. La recourante conteste ces deux motifs. Elle se prévaut de ce que le montant de la bourse précédemment reçue pour sa formation initiale était insuffisant et totalement inadapté à ses besoins. Elle fait en outre valoir que le diplôme HES qu’elle a obtenu n’est pas équivalent au diplôme universitaire qu’elle vise ; elle rappelle à cet égard que n’étant pas porteuse d’un certificat de maturité ou équivalent, elle avait accompli des études à l’EESP pour entrer à l’UNIL.
a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février 2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une formation nouvelle.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).
b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
« Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà cité ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).
c) La jurisprudence distingue à cet égard les études dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6 ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle, sans lien avec la précédente (v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).
d) L’autorité intimée a considéré dans le cas d’espèce que la recourante avait entrepris une nouvelle formation. Pour elle, la faculté des SSP prépare à des types d’activités professionnelles de nature différente, sans venir compléter ou étayer la formation dispensée par l’EESP. Il est vrai que cette dernière formation, pour laquelle une bourse a été octroyée à la recourante, a été couronnée par l’obtention d’un diplôme que la celle-ci pourrait faire valoir sur le marché du travail. Toutefois, l’autorité intimée semble avoir perdu de vue que la recourante n’était pas porteuse d’un certificat de maturité. A cet égard, si l’on se fie à ses explications de la recourante, il n’est pas exclu de considérer les études qu’elle suit auprès de la faculté des SSP à UNIL comme étant la suite logique de la formation entreprise auprès de l’EESP. A tout le moins, l’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle cette formation nouvellement entreprise serait de nature différente que celle initialement suivie est sans doute hâtive. Quoi qu’il en soit, on peut laisser indécise la question de savoir si l’on se trouve en l’occurrence dans le champ d’application de l’art. 6 al. 5 LAE et si la recourante peut prétendre à l’octroi d’une bourse.
2. En effet, la décision négative entreprise repose sur un second motif ; la capacité financière de la famille de la recourante dépasserait les normes fixées par le barème applicable en la matière. La recourante le conteste également, expliquant qu’elle est indépendante de ses parents auxquels, par surcroît, elle ne peut imposer l’obligation de lui venir en aide.
a) Les conditions financières du soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, la recourante, âgée de 24 ans révolus au moment de la demande, est, certes, majeure. Sans doute, elle a sans doute exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat. Toutefois, son revenu global net durant cette période se monte à 13'932 fr.25, alors que la prise en compte du salaire global doit s’élever à 25'200 francs au moins, pour que l’on considère que le requérant majeur âgé de moins de 25 ans s’est rendu financièrement indépendant, à teneur du barème approuvé par le Conseil d’Etat et constamment confirmé depuis lors par la jurisprudence du Tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de considérer que la recourante n’est pas financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, nonobstant le fait qu’elle habite son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
b) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
c) Dans le cas d'espèce, si l’on se fonde, conformément à l'art. 10 al. 1 RAE, sur la dernière décision de taxation, à savoir la période de taxation 2004 postnumerando, il en ressort que les revenus du ménage que la recourante forme avec ses parents se montent à 60’131 francs (59'032 + 1’099).
S’agissant des charges du ménage, il n’y a pas lieu en effet de prendre en considération le coût de la location que la recourante partage à Lausanne avec deux colocataires. En effet, la recourante n’établit pas en quoi il était indispensable pour elle de prendre un logement séparé de ses parents.
Il appert dans ces conditions qu’avec un revenu mensuel de 5’010 francs, l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 1'110 francs par mois (5’010 -3’900). Réparti en trois parts (la sœur aînée de la recourante est indépendante), dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 8’880 francs ({[1’110 : 3] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (5'210 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant plus si l’on se fie aux indications figurant au dossier pour l’année 2005. Certes, le revenu des époux X.________ a diminué puisqu’il se monte désormais à 57’103 francs, mais cette diminution est compensée par l’augmentation du revenu de la recourante qui, dans sa demande, fait état de 5'502 fr. de salaire total pour l’année 2005.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de AX.________.
Lausanne, le 10 janvier 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.