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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 janvier 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. PIerre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1983, a suivi dès la rentrée scolaire 2000-2001 les cours du gymnase de Burier. Comme il a dû refaire sa première année, il a définitivement échoué en juin 2003 aux examens de deuxième année. Depuis la rentrée scolaire 2003-2004, il est inscrit à l’Ecole de commerce de Monthey. Il y a effectué la deuxième année en deux ans, suite à un premier échec aux examens. Il redouble actuellement dans cet établissement la troisième année, suite à un premier échec aux examens finaux.
B. Les parents de X.________, séparés, sont tous deux retournés vivre en Angola. Depuis la rentrée scolaire 2006-2007, ce dernier ne bénéficie d’aucun soutien financier. Par demande du 12 juillet 2006, X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une aide financière afin de pouvoir continuer à suivre les cours de l’Ecole de commerce de Monthey. Cette autorité a cependant rendu une décision négative le 19 septembre 2006.
C. X.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à son annulation. L’OCBEA a conclu, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE), ce soutien est accordé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3, 1er par., LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :
« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour
la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle
est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée
ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2 Si la fréquentation d'un établissement hors du
Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne
dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies
dans le canton. »
Cette disposition vise tous les cas où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies ; toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).
Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du 19 janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour l’EPFZ au lieu de l’EPFL).
b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2ème par., LAE, selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO 2004.0135 du 6 avril 2005 ; BO 2002.0182 du 14 mars 2003 ; BO 2001.0143 du 21 août 2002 ; BO 2001.0085 du 6 février 2002 ; BO 2001.0085 du 6 février 2002 ; BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO 2000.0222 du 24 avril 2001).
2. a) On constate au préalable que le requérant, bien que majeur, dépend encore de ses parents pour subvenir à son entretien et, notamment, au coût de ses études. Aucune des exceptions prévues par l’art. 12 LAE n’étant réalisée par ailleurs, c’est le domicile de ceux-ci qui apparaît comme déterminant dans le cas d’espèce. Or, les parents du recourant ne sont plus domiciliés dans le canton de Vaud depuis l’été 2006, puisqu’ils sont tous deux, quoique séparément, retournés vivre en Angola. On peut dès lors sérieusement se demander si la condition de domicile, exprimée à l’art. 11 al. 1 LAE, est encore réalisée ici (v. sur ce point, arrêt BO 2004.0154 du 19 mai 2005). Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
b) En l'espèce, un certificat de maturité peut sans conteste être obtenu auprès des gymnases du canton. Si le recourant ne peut poursuivre ses études dans le canton de Vaud, c'est, de son propre aveu, en raison de son échec définitif aux examens de deuxième année. On peut, certes, comprendre que le recourant se soit alors tourné vers un établissement scolaire valaisan afin d’obtenir sa maturité. Ce faisant, il n'a sans doute pas cherché une solution de facilité ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce genre est, de jurisprudence constante, considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. La décision attaquée s’avère ainsi justifiée.
c) A cela s’ajoute, comme le fait remarquer à juste titre l’autorité intimée, que l’art. 8 LAE impose au requérant du soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle de « (…)faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès ». Supposé dès lors que les conditions d’octroi eussent été réunies en l’occurrence, on peut avoir les plus grands doutes sur la réalisation de ces deux conditions. En effet, cela fait maintenant six ans que le recourant, âgé par surcroît de vingt-trois ans, est en enseignement postobligatoire ; il a en effet été contraint de refaire tant la deuxième que la troisième année, ce depuis qu’il est inscrit à l’Ecole de commerce de Monthey.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.