CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2007  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

Bourse d’études           

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 octobre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1********, suit une formation depuis le mois d’octobre 2005 auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP), à Lausanne, pour devenir éducateur spécialisé. Ses parents sont divorcés depuis 1986 et il vit avec sa mère et son beau-père ; il perçoit de son père une pension alimentaire de 8'400 fr. par an. Il a un demi-frère et une demi-sœur, nés le 9 novembre 1993.

B.                               Le 5 avril 2006, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour la période 2005/2006. Par décision du 27 octobre 2006, l’office a refusé d’allouer une bourse à l’intéressé, au motif que la capacité financière de sa famille dépasserait les normes fixées.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision le 6 novembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation ; la pension alimentaire serait son unique revenu, les ressources financières de sa famille étant modestes. L’office s’est déterminé sur le recours le 18 décembre 2006 en concluant au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En l’espèce, l’Administration cantonale des impôts a transmis à l’autorité intimée le 25 avril 2006 des renseignements fiscaux, selon lesquels le revenu net de la mère et du beau-père du recourant figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive 2004, à 60'791 fr., et la fortune nette à 105'074 fr. S’agissant du père du recourant, selon des renseignements fiscaux transmis le 19 juin 2006, son revenu net figurant au ch. 650 s’élevait à 57'707 fr., et la fortune imposable à 63'265 fr. dans le cadre de la taxation définitive 2004.

Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. En l'espèce, les parents du recourant étant divorcés, le revenu déterminant s'établit en additionnant leurs revenus nets selon la décision de taxation fiscale 2004 (chiffre 650), soit un montant de 118’498 fr. correspondant à 9’875 fr. par mois. En effet, le revenu du père du recourant doit être pris en considération, car lorsque l’enfant est devenu majeur, il n'y a aucune raison objective d'évaluer le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de la famille du requérant en le mesurant uniquement à l'aune du revenu de celui des parents à qui l'autorité parentale avait été attribuée à l'issue du divorce. Il convient au contraire d'apprécier séparément la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de sa nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2004.0139 du 17 mars 2005).

Les revenus du beau-père du recourant sont également pris en compte, car conformément à l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage ; cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). S'étant remariée, la mère du recourant peut exiger de son mari une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de son fils. Il y a donc lieu de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dans l'évaluation de la capacité financière de la mère du recourant, et c'est à raison que l’autorité intimée a tenu compte du revenu du beau-père du recourant pour statuer sur l'octroi d'une bourse d'études (v. arrêt du Tribunal administratif BO.2000.0142 du 19 juin 2001 et les références citées).

S’agissant du père du recourant, il s’est également remarié, mais il ressort de sa déclaration d’impôt pendant la période fiscale de référence qu’il était séparé et qu’il versait une pension alimentaire de 8'400 fr. par an à son épouse. L’autorité intimée a tenu compte de façon séparée de la pension alimentaire versée par le père du recourant à son fils, car elle a cru qu’il l’avait déduite de sa déclaration fiscale. Or, c’est en réalité la contribution d’entretien que le père du recourant versait à son épouse qui a été déduite. Ainsi, la pension du recourant ne sera pas comptabilisée de façon séparée, car elle est comprise dans le revenu net de son père figurant ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2006.0091 du 25 janvier 2007).

Selon l’art. 10 al. 2 RAE, au revenu déterminant peut s’ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 fr. pour le ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas, est autorisée de la fortune nette. La fortune nette de la famille du recourant s’élève à un montant de 105'074 fr. du côté maternel et de 63'265 fr. du côté paternel, et ainsi à un total de 168'339 fr. Après les déductions qui ascendent à 110'000 fr. (80'000 + 30'000), le solde s’élève à 58'339 fr. Selon le barème, on applique ensuite à ce solde un coefficient de pondération de 5% et on obtient ainsi un montant final de 2'916.95 fr. qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s’élève par conséquent à 121'414.95 fr. par an, ce qui correspond par mois à un revenu de 10’118 fr.

On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple et à 2'500 fr. pour un parent seul, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 7'800 fr. (3'100 [couple : mère et beau-père] + 2'500 [père séparé pendant la période de référence] + 800 [recourant] + 2x 700 [demi-frère et demi-sœur du recourant]). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 2'318 fr. (10'118 – 7'800), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). En l’occurrence, il faut prendre en compte sept parts (une pour chacun des parents plus le beau-père, deux pour le recourant, une pour son demi-frère et une pour sa demi-soeur). Cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme annuelle de 7'947 fr. (2'318 x 12 : 7 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à 5’700 fr., soit 1'850 fr. pour la formation, 2'000 fr. pour les frais de repas, et 1'850 fr. pour les déplacements. Les deux premiers postes apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. S’agissant des frais de transport, il convient de tenir compte du coût actuel de l’abonnement général, puisque ce dernier est justifié au vu des déplacements du recourant. L’autorité intimée a retenu un montant de 1'850 fr. en se conformant au barème, mais le tribunal a jugé que c’était le coût effectif de l’abonnement qui devait être pris en considération (arrêt du Tribunal administratif BO.2004.0159 du 6 juin 2005). C’est un montant de 2'200 fr. qui est ainsi retenu à titre de frais de transport. Les frais d’études annuels s’élèvent donc en définitive à 6'050 fr. L’excédent de revenu dont dispose la famille du recourant (7'947 fr.) étant supérieur au montant des frais d’études, aucune bourse ne peut être allouée pour la période 2005/2006 (art. 20 LAE a contrario).

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                              

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.