CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs, M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

       Décision en matière d'aide à la formation professionnelle  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2006 (Refus d'une bourse pour l'Ecole romande de musicothérapie)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme X.________ est née le 1******** en Colombie, où elle a obtenu un baccalauréat, puis un certificat de musicienne. Il y a également travaillé comme animatrice, pédagogue et professeur de musique, avant d’arriver en Suisse en 1993 et d’y obtenir l’asile. Elle bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006.

B.                               Le 31 août 2006, Mme X.________ a sollicité une bourse d’études pour suivre la formation de musicothérapeute de l’Ecole romande de musicothérapie, à Genève. Par décision du 26 octobre 2006, l’Office cantonale des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a rejeté cette demande au motif que la formation de musicothérapie n’était pas reconnue.

C.                               Le 13 novembre 2006, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études. Elle fait valoir en substance qu’il n’existe pas d’école semblable dans le canton de Vaud, que la formation de musicothérapie lui permettra de renouer avec ses activités antérieures en Colombie et que sa conversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique.

Dans sa réponse du 18 décembre 2006, l’office expose que le Tribunal administratif a déjà jugé qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée pour l’Ecole romande de musicothérapie. Il ajoute que le programme de l’école précitée, moyennant quelques dispositions d’organisation, permet de concilier cette formation avec l’exercice d’une activité lucrative.

L’intéressée n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales
(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture
(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées
(v. Tribunal administratif arrêt BO.2002.0078 du 23 octobre 2002, consid. 2b et les références citées).

c) En l'espèce, il apparaît que la formation choisie par la recourante ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions visés par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins en l'état.

3.                                L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Mais cette exception suppose que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt public.

La formation dispensée par l’Ecole romande de musicothérapie, à Genève, n'est pas reconnue par le canton de Vaud : une intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.

4.                                La recourante soutient qu’elle peut être mise au bénéfice de l’art. 6 ch. 7 LAE prévoyant l’aide financière de l’Etat aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l’aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d’autres tiers.

L’exposé des motifs et projets de lois du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise que l’aide financière à fonds perdus pour une formation différente de celle obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant contraintes d’entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. En l’espèce, il n’est pas établi que la recourante ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un emploi dans l’enseignement de la musique. Il n’apparaît pas en effet que le marché de l’emploi dans ce secteur soit particulièrement saturé. Il y a lieu plutôt d’admettre que la recourante a décidé de se réorienter vers une activité plus sociale, domaine qu’elle a déjà expérimenté lorsqu’elle vivait en Colombie. Cette attitude, qui n’est en soi pas critiquable, ne permet toutefois pas de faire application de l’art. 6 ch. 7 LAE.

5.                                Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne peut pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt BO.1997.0002 précité) dont l'office n'a pas abusé en l'espèce en excluant d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 26 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.