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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 juin 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2006 (refus d'une bourse d'études) |
Vu les faits suivants
A. M. A.X.________, né en 1982, a travaillé d'avril 2003 à mars 2006 comme vendeur-caissier à la station Y.________de Vevey-Corseaux, pour un salaire mensuel brut moyen d'environ 1'000 fr. en 2005. Le loyer de son appartement à Vevey (10'200 fr. par an) est pris en charge par son père, divorcé, à titre de pension alimentaire.
Pour l'année 2004, son père a été taxé sur un revenu net (chiffre 650) de 73'566 francs et a déclaré un revenu net de 75'238 francs en 2005 et 77'857 francs en 2006. En 2004, la mère de l'intéressé, alors au chômage, a été taxée sur un revenu net de 34'938 francs; pour 2005, elle a déclaré un revenu net de 11'500 francs, ayant bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR). En 2006, elle a perçu le revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier, en complément d'une activité d'employée de bureau à mi-temps. Elle a ainsi déclaré un revenu net de 16'988 francs.
L'intéressé a en outre une sœur, née en 1984, qui est étudiante au gymnase de Burier et une demi-sœur, née en 1994, qui est écolière.
B. Désireux d'obtenir une maturité spécialisée socio-pédagogique (MSSP), M. A.X.________a sollicité l'aide de l'Etat pour une unique année d'études au gymnase cantonal de Burier, à La Tour-de-Peilz, du 1er août 2006 au 31 juillet 2007.
Par décision du 15 novembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté sa demande, au motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème".
C. Le 21 novembre 2006, M. A.X.________a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir en substance qu'une aide financière lui est indispensable pour la réussite de ses études, vu ses charges quotidiennes que son travail et le soutien financier de son père ne suffisent pas à assumer. Il ajoute que sa soeur a bénéficié d'une bourse l'année précédente, alors que la situation de ses parents était identique, son père ayant notamment des charges élevées non déductibles fiscalement. Il précise enfin que sa formation exigeait un séjour linguistique de six semaines en Allemagne, qui lui a occasionné des frais supplémentaires de l'ordre de 4'000 francs.
Dans sa réponse du 11 janvier 2007, l'office expose, après un calcul détaillé, que la part du revenu familial pouvant être affectée aux études de l'intéressé reste supérieure aux frais de formation, même en tenant compte de la pension alimentaire versée par le père comme une ressource de l'intéressé. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas la nécessité d'un stage linguistique pour l'obtention de sa maturité et qu'il ne produit aucun justificatif des frais allégués.
En annexe de son mémoire complémentaire du 19 février 2007, l'intéressé a produit une facture d'une agence de placement en écoles de langues à l'étranger, qui indique un paiement de 1'540 euros pour un cours intensif à Lindau, du 20 mars au 28 avril 2006. Il a également précisé que le montant total de ses dépenses pour ce séjour s'élève à 4'000 francs.
L'office a déposé d'ultimes observations le 13 mars 2007. Le 19 avril 2007, il a produit le dossier de la sœur de l'intéressé, B.X.________, à laquelle il a alloué le 21 décembre 2006 une bourse pour personne financièrement indépendante.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
Le recourant a certes travaillé d'avril 2003 à mars 2006, mais son revenu mensuel moyen (1'000 fr.) est insuffisant pour qu'il puisse prétendre s'être rendu financière indépendant (voir sur ce point, Tribunal administratif, arrêt BO.2004.0032 du 15 juillet 2004). Il ne le soutient d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE [RAE]).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 2'430 fr. (total formation: 1'080 fr.; frais de logement/pension/repas: 800 fr.; déplacements: 550 fr.). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Le recourant soutient néanmoins qu'il doit être tenu compte de son séjour linguistique de six semaines en Allemagne, qui lui a occasionné des frais d'environ 4'000 francs.
Entrent dans le calcul du coût des études, conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE, les séjours linguistiques qui font partie intégrante du plan d'études et sont nécessaires à l'obtention du titre convoité (voir arrêt BO.2001.0064 du 8 janvier 2002). Selon le plan d'études MSSP "Objectifs, méthodes et programme des cours 2005-2006", inchangé pour l'année scolaire 2006-2007, un séjour linguistique, en principe en Allemagne ou en Autriche et de six semaines consécutives au moins, débouchant sur l'obtention de diplôme de langue allemande reconnu est obligatoire. Ce plan d'études, élaboré par la Direction générale dans l'enseignement postobligatoire, précise que les frais de ces séjours varient entre 1'500 et 4'000 francs. Dès lors, ces frais doivent être pris en compte dans le calcul de la bourse.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a calculé le revenu cumulé net à 108'504 francs, sur la base de la taxation définitive 2004 des père et mère du recourant. Il y a lieu toutefois de procéder à un nouveau calcul puisque la situation financière de la mère du recourant a changé en 2006. En effet, celle-ci a bénéficié du RI, qui n'est pas imposable, en complément d'un travail d'employée de bureau. Ainsi, selon les déclarations d'impôt 2006 des père et mère du recourant, le revenu net cumulé s'élève à 94'845 francs (77'857 + 16'988).
Pour mémoire, on relèvera que, dans sa réponse, l'office ajoute à tort au revenu net cumulé des parents la pension alimentaire versée au recourant par son père, sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 francs, soit 2'400 francs, au motif qu'elle était déduite de la taxation fiscale du père. La taxation définitive 2004 de ce dernier ne mentionne en effet aucune déduction pour pension alimentaire (code 630), puisque les contributions d'entretien ne peuvent plus être déduites dès le mois suivant la majorité de l'enfant (v. Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques). Il en résulte que la pension touchée par le recourant est déjà comptabilisée dans le revenu déterminant, par le biais de la taxation précitée. En outre, et contrairement à l'avis du recourant, il n'y a pas lieu de déduire les pensions versées par son père, mais de s'en tenir au code 650 de la taxation, conformément à l'art. 10 al. 1 RAE.
En réalité, les 2'400 francs retenus par l'office semblent plutôt provenir de l'application de l'art. 10a RAE, qui dispose que les gains accessoires doivent aussi être comptés dans le calcul de la capacité financière dans la mesure où ils dépassent la franchise autorisée par le barème. Dans sa demande de bourse, le recourant a en effet indiqué qu'il prévoyait en 2006/2007 des gains d'environ 700 francs par mois. Après déduction de la franchise de 500 francs prévue par le barème, c'est bien une somme de 2'400 francs ([700 - 500] x 12) qui s'additionne au revenu déterminant. Celui-ci s'élève ainsi à 97'245 francs (94'845 + 2'400), soit un montant arrondi de 8'103 francs par mois (97'245 : 12).
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte de la sœur du recourant, qui a été reconnue financièrement indépendante par décision du 21 décembre 2006. Les charges en question s'élèvent donc à 6'500 francs (2'500 + 2'500 + 800 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial est de 1'603 francs par mois (8'103 - 6'500). Réparti en cinq parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 7'694 francs ({[1'603 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant supérieure au coût annuel de ses études (6'430 francs), aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
eg/Lausanne, le 29 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.