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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 juillet 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. Après avoir obtenu une maturité gymnasiale en juillet 2002, X.________, née le 3 mars 1982, a travaillé comme aide-soignante jusqu'au 30 septembre 2005. Elle a entamé en octobre 2005 une formation d'ergothérapeute à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne, pour laquelle elle a déposé le 1er juillet 2005 une demande de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office).
B. Par décision du 25 juillet 2006, l'office lui a alloué une bourse d'indépendante d'un montant de 1'240 francs pour la période du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2006. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, lequel a admis son recours dans un arrêt du 3 novembre 2006 (BO.2006.0075), exposant dans sa partie en droit notamment ce qui suit:
"3. a) Le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAEF). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après: le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un requérant célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF et sans enfant à charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris.
b) Le tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAEF), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAEF ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (TA, arrêts BO.1998.0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO.1998.0172 du 11 octobre 1999, consid. 5). Dès lors, c'est à tort que l'office, en vertu de directives générales et d'instructions particulières dérogeant à la loi, a d'emblée limité à 16'800 francs le montant maximum pouvant être alloué (TA, arrêt BO.2004.0176 du 1er décembre 2005). Le recours doit être admis pour cette raison déjà, et l'affaire renvoyée à l'office pour qu'il établisse la capacité financière de la recourante conformément aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (art. 16 LAEF; art. 8 et 10b RAEF) et non pas sur la base du "revenu personnel maximum des boursiers" prévu par le barème (TA, arrêts BO.2000.0016 du 6 juillet 2000; BO.2000.0080 du 23 octobre 2000; BO.2004.0068 du 15 mai 2004; BO.2004.0023 du 23 décembre 2004). Pour le calcul des charges de la recourante, s'agissant d'une demande de bourse portant sur une période antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel art. 8c RAEF (qui prévoit désormais que les charges normales d'un requérant indépendant sans charge de famille s'élèvent à Fr. 1'760.-), il conviendra de se référer par analogie aux règles applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise, désormais revenu d'insertion (v. BO.2004.0176 précité).
4. L'office relève encore dans sa réponse du 25 septembre 2006 que le montant de la fortune du père de la recourante ferait en réalité obstacle à l'octroi de toute aide de l'Etat, que ce soit sous forme de bourse ou de prêt.
Selon l'art. 14 al. 3 LAEF, si les parents du requérant financièrement indépendant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt. L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RAEF) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat. Cette règle repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (TA, arrêts BO.1996.0065 du 16 octobre 1996 et BO.1997.0077 du 22 janvier 1998). A cet égard, le tribunal a déjà jugé que le principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'était pas critiquable puisque prévu expressément par la loi (TA, arrêts BO.2000.0107 du 29 décembre 2000 et BO.2001.0054 du 7 décembre 2001). Il en va différemment s'agissant de fixer une limite de fortune au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue. La règle veut en effet que, pour un requérant financièrement indépendant, l'on ne tienne pas compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAEF) dont la fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAEF). Une exception à ce principe, ancré dans la loi, ne serait admissible que si elle résultait également d'une disposition légale: or l'art. 14 al. 3 LAEF prévoit uniquement que "le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt", en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt. Il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de prêt (TA, arrêts BO.2000.0107 du 29 décembre 2000, BO 2001.0054 du 7 décembre 2001).
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais."
C. Suite à l'arrêt précité, l'office a rendu une nouvelle décision le 14 novembre 2006 allouant à X.________ un prêt d'un montant de 10'440 francs pour l'année 2005/2006 en lieu et place de la bourse de 1'240 francs précédemment allouée. Il précisait notamment ce qui suit:
"Le montant de Fr. 1'240.- vous ayant déjà été versé, nous vous adressons ci-joint une reconnaissance de dette d'un montant total de Fr. 10'440.- que vous voudrez bien nous retourner dûment datée et signée par retour de courrier. A réception de ce document, nous procéderons au versement de la somme de Fr. 9'200.- correspondant au solde du prêt que nous pouvons vous accorder pour l'année 2005/2006, soit Fr. 10'440.- ./.Fr. 1'240.
Dans l'éventualité où vous n'accepteriez pas le prêt proposé ci-dessus et dans la mesure où la somme de Fr. 1'240.- vous a été versée, nous vous demandons de nous retourner la reconnaissance de dette correspondante à ce montant que vous serez tenue de nous rembourser dès la fin de vos études."
D. Dans une décision distincte datée également du 14 novembre 2006, l'office refusait l'octroi d'une bourse d'études pour la période du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2007, en précisant sous post scriptum que l'allocation d'un prêt de 17'140 francs au maximum était possible sur demande.
E. X.________ a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif par acte daté du 20 novembre 2006, reçu en mains du tribunal le 1er décembre suivant. En substance, elle exposait que la fortune de ses parents était sans incidence sur les moyens financiers dont elle disposait pour suivre ses études et subvenir à ses besoins, qu'elle avait droit selon l'arrêt BO.2006.0075 à la prise en charges de ses frais à raison d'un montant de 1'760 francs par mois, que la transformation de sa bourse en prêt pour l'année 2005-2006 péjorait sa situation alors même que la décision du tribunal selon l'arrêt BO.2006.0075 lui était favorable; elle exposait en outre que le calcul de l'aide allouée pour l'année 2006-2007 devait tenir compte de la suppression de sa rente AI à compter du 3 mars 2007.
F. L'office a répondu le 30 janvier 2007 en présentant le détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours.
G. Invitée à compléter ses moyens ou, cas échéant, à retirer son recours ensuite des explications de l'office, X.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
H. Le 15 mars 2007, l'office a été invité à préciser quels montants entraient dans le calcul du revenu déterminant de la recourante, en joignant les pièces justificatives. L'office a donné suite par courrier du 24 avril 2007 en précisant, pièces à l'appui, le détail des montants retenus. Il rappelait en outre que le refus d'une bourse était essentiellement motivé par l'importance de la fortune parentale.
I. Ayant pris connaissance des déterminations complémentaires de l'office, X.________ a répondu le 10 mai 2007 en faisant valoir que l'office avait omis de tenir compte dans son calcul du remariage de son père, ce qui augmentait le nombre d'héritiers à prendre en considération.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours est dirigé contre deux décisions de l'office du 14 novembre 2006 concluant à l'octroi d'une aide à la recourante, reconnue financièrement indépendante, uniquement sous forme de prêt au motif que la fortune de ses parents fait obstacle à l'octroi d'une bourse.
3. En premier lieu, s'agissant de la décision rendue suite à l'arrêt BO.2006.0075 du 3 novembre 2006, la recourante reproche à l'office d'avoir annulé la bourse de 1'240 francs précédemment allouée pour la période du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2006 et de lui proposer une aide uniquement sous forme de prêt, sans tenir compte des considérants de l'arrêt BO.2006.0075 du 3 novembre 2006.
a) L'arrêt précité concluait à l'admission du recours principalement au motif que l'office, en violation d'une jurisprudence constante considérant cette pratique comme contraire à la loi, avait d'emblée limité le montant de la bourse en fonction des maximums prévus par le "Barème et directives du Conseil d'Etat pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adoptés le 4 mars 1998" (ci-après le barème). Il l'avait en conséquence invité à établir le montant de l'aide en évaluant la capacité financière de la recourante conformément aux dispositions légales et réglementaires. Au surplus, il rappelait la jurisprudence selon laquelle l'exclusion de toute forme d'aide, à partir d'une certaine limite de fortune parentale, était contraire à la loi, et précisait que seule pouvait entrer en compte une limite à partir de laquelle l'aide était proposée uniquement sous forme de prêt.
b) En l'occurrence, l'office s'est conformé à l'arrêt précité en calculant à nouveau l'allocation à laquelle a droit la recourante sans tenir compte des montants maximums prévus par le barème, et en allouant à la recourante une aide d'un montant de 10'440 francs au lieu de 1'240 francs. Au surplus, l'office s'est également conformé à l'arrêt du tribunal en renonçant à exclure l'octroi d'une aide au motif que la fortune parentale dépasserait la limite fixée par le barème.
4. a) Il reste à examiner le détail des calculs de l'office. En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le mode de calcul des allocations pour la période 2005/2006, respectivement 2006/2007 présenté par l'office dans sa réponse du 30 janvier 2007. En particulier, elle n'a pas remis en question le montant retenu par l'office à titre de salaire EESP pour le calcul du revenu déterminant, montant au demeurant conforme aux attestations versées au dossier. L'office a en outre précisé qu'il avait tenu compte dans son calcul du revenu 2007 de la suppression de la rente AI versée à la recourante à partir du 3 mars 2007. Au surplus, le tribunal constate que le coût des études et les charges ne sont pas contestés. Il en découle que le montant de l'aide octroyée, soit 10'440 francs pour 2005/2006 et 17'400 francs pour 2006/2007, doit être confirmé et que seule demeure litigieuse la question de savoir sous quelle forme ces montants doivent être alloués.
b) A teneur de l'art. 14 al. 3 LAEF le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt lorsque les parents du requérant financièrement indépendant possèdent une fortune importante. L'art. 7a al. 1 RAEF reprend cette disposition en précisant qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie d'un prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat. Le barème prévoit à cet égard que, pour un requérant financièrement indépendant célibataire, aucune aide financière - bourse ou prêt - n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritier potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000 francs. Dans l'arrêt BO.2006.0075 du 3 novembre 2006, le tribunal a toutefois rappelé qu'en l'absence de base légale permettant d'exclure l'aide de l'Etat à partir d'un certain montant de fortune, le barème avait uniquement pour effet de fixer un seuil à partir duquel l'aide de l'Etat était accordée intégralement sous forme de prêt.
c) En l'occurrence, le père de la recourante dispose d'une fortune nette de 1'096'000 francs et sa mère d'une fortune nette de 62'767 francs. Les parents de la recourante étant divorcés, l'office a tenu compte à juste titre de la fortune nette de chacun d'eux. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a indiqué que son père était remarié depuis le 26 février 2006 (cf. courrier du 4 juin 2007). Il s'agit là d'un fait nouveau, qui n'était pas connu de l'office au moment où il a rendu sa décision. Dès lors, par rapport au calcul effectué par l'office, il convient de déduire du montant de la fortune du père de la recourante une part de 50% pour son épouse puis de diviser le solde entre la recourante, sa soeur et sa belle-mère, de sorte que la part de la fortune de son père afférente à la recourante se monte à 182'667 francs. A ce montant s'ajoute la moitié de la fortune de sa mère, dont la recourante et sa sœur sont les seules héritières potentielles, soit 31'384 francs. C'est donc un fortune d'un montant de 214'051 francs dont il convient de tenir compte dans la répartition de l'aide entre bourse et prêt.
Le barème prévoit que lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritier potentiels (conjoint, nombre d'enfants), se situe entre 200'000 francs et 300'000 francs, le montant maximum de la bourse allouée à un requérant indépendant célibataire est fixé à 8'900 francs, l'aide étant allouée sous forme de prêt pour le surplus. Il en résulte que la recourante peut prétendre à une bourse de 8'900 francs au maximum pour les deux années 2005/2006 et 2006/2007, le solde de l'aide à laquelle elle a droit devant lui être versé sous forme de prêt, à raison de 1'540 francs pour 2005/2006 et de 8'240 francs pour 2006/2007.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions réformées dans le sens des considérants. Etant donné l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2006 relative à la période du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2006 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 8'900 francs et à un prêt de 1'540 francs.
III. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2006 relative à la période du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2007 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 8'900 francs et à un prêt de 8'240 francs.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.