CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 mars 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

       aide à la formation  

 

Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________-Volet, née en 1********, a suivi les cours du Gymnase de la Cité au terme de sa scolarité obligatoire, en voie maturité ; elle a définitivement échoué en 2005 aux examens de baccalauréat.

Sans formation professionnelle, AX.________ a travaillé à temps partiel comme enquêtrice chez Y.________, à Lausanne, jusqu’en octobre 2005, puis sur appel en qualité de téléphoniste pour le compte de Z.________. En parallèle, elle a travaillé pour le compte du A.________ comme répétitrice ; huit élèves lui ont été confiés durant l’année académique 2005-2006.

Les époux X-B.________, mariés depuis le 1er avril 2005, bénéficient au surplus du Revenu d’insertion depuis janvier 2006. BX.________, monteur électricien, effectue des missions temporaires pour le compte de Technic Emplois SA depuis août 2006.

B.                               AX.________ s’est inscrite le 1er septembre 2006 à l’Ecole Athena, à Lausanne. Cette formation de préparation à l’examen IATA-FUAAV est dispensée quatre soirs par semaine, à raison de six heures de cours hebdomadaires, les premier et deuxième trimestres et un soir par semaine le troisième et dernier trimestre. La réussite aux examens entraîne la délivrance d’un diplôme officiel d’agent de voyages et de tourisme. Le coût total de cette formation est de 4'090 francs.

Le 9 septembre 2006, AX.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une aide pour la formation entreprise. Elle a joint à sa demande la déclaration 2004 de ses parents, C.A.________et C.B.________, dont il ressort que leur revenu imposable s’est élevé cette année-là à 101'423 francs, leur fortune imposable étant négative. AX.________ n’a, pour sa part, pas été imposée en 2004, son revenu étant égal à zéro franc.

C.                               Par décision du 16 novembre 2006, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise au motif que l’école fréquentée par AX.________ n’était pas reconnue d’utilité publique et que cette dernière ne justifiait d’aucune raison impérieuse pour fréquenter une école publique.

AX.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée se fonde principalement sur l’art. 6 al. 1 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) à teneur duquel « le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».

a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

b) Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD). Elle a été appliquée depuis lors à réitérées reprises (cf., par exemple, arrêts BO 2006.0073 du 8 novembre 2006 ; BO 2006.0020 du 28 juin 2006).

c) Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Cette disposition doit être interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAE permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme tel (v. BO 2005.0112, déjà cité). L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE) précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles privées :

« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

  b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »

d) En l’occurrence, L’Ecole Athena, dont la recourante suit l’enseignement, ne reçoit aucune subvention publique. Dès lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cette école ne peut être reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispenserait un enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance. La recourante n’invoque aucun des motifs impérieux évoqués à l’art. 4 RAE pour justifier la fréquentation de cette école. Au surplus, le fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton ne peut être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue (v. arrêt BO 2006.0073 et BO 2006.0020, déjà cités). Pour ce premier motif, le recours doit être rejeté.

2.                                Par surabondance de moyens, un second motif conduit au rejet du recours.

a) Le Tribunal administratif a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO 2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts BO 2002.0059 du 26 août 2002 ; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO 1997.0193 du 14 août 1998).

b) La situation du cas d’espèce est fondamentalement différente puisque la recourante suit, durant les deux premiers trimestres, des cours quatre soirs par semaine à raison de deux heures ; durant le troisième et dernier trimestre, elle ne suivra plus qu’un cours de deux heures chaque semaine. Il est vrai que, durant cette période, elle devra se consacrer également à la préparation de ses examens. Il reste que ce programme de formation demeure compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, même à temps complet. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante qui succombe.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cents) francs est mis à la charge de AX.________.

 

Lausanne, le 26 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.