CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juin 2007  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne 

  

Tiers intéressés

1.

D.X.________, aux 1********

 

 

2.

E.X.________, à 2********

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 novembre 2006 (refus de bourses)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. A.X.________, né le 11 juillet 1981, est étudiant en sciences politiques à l'Université de Lausanne depuis octobre 2003. Il a bénéficié de bourses d'études pour ses deux premières années de 3'930 et 2'030 francs.

M. A.X.________vit avec sa mère, divorcée, ainsi que sa sœur B.X.________, née le 23 juillet 1984, et son frère C.X.________, né le 17 décembre 1987, lesquels ont terminé le gymnase d'Yverdon (CESSNOV) en juillet 2005, respectivement juillet 2006.

Pour les années 2004 et 2005, la mère de l'intéressé a été taxée sur des revenus nets de 71'049 francs, respectivement 66'394 francs et son père 28'459 francs, respectivement 38'527 francs.

B.                               Les 28 mars et 26 octobre 2006, M. A.X.________a sollicité l'octroi de bourses d'études pour ses troisième et quatrième années d'études.

Dans une première décision du 13 novembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé une bourse à l'intéressé pour la période du 28 mars au 15 octobre 2006, au motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème", sa soeur n'étant plus à charge de celle-ci.

Dans une seconde décision datée du même jour, l'office lui a refusé une bourse pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007, au motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème", son frère n'étant plus à la charge de celle-ci.

C.                               Le 1er décembre 2006 (date du timbre postal), M. A.X.________a recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation et à l'octroi de bourses. Il fait valoir que sa sœur et son frère ont pris chacun une année sabbatique au terme de leurs études gymnasiales, mais qu'ils demeurent à la charge de leur mère, qui ne reçoit plus de pension ni d'allocation pour eux. Il ajoute que sa mère doit augmenter son taux de travail pour subvenir à leurs besoins. Il indique enfin que les difficultés financières de sa famille l'obligent à travailler à côté de ses études et mettent en péril ces dernières.

Dans sa réponse du 19 février 2007, l'office expose qu'il n'a pas tenu compte dans son calcul des revenus du père de l'intéressé et que, malgré leur année sabbatique, ses frère et sœur ont été inclus dans le calcul des charges. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 9 mars 2007, M. A.X.________conteste les calculs de l'office, précisant que ses frère et sœur doivent aussi être pris en compte pour deux parts chacun dans le calcul de l'excédent du revenu familial.

Le 4 avril 2007, l'office a relevé que l'intéressé peut solliciter, le cas échéant, l'octroi d'un prêt en lieu et place d'une bourse d'études.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

                   Le recourant n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                                Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

            Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE [RAE]).

                    Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                    Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                    Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RAE).

                    Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                                a) Les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 6'050 francs pour sa 3ème année (total formation : 2'360; frais de logement/pension/repas : 2'000; déplacements : 1'690) et 6'510 francs pour sa dernière année (total formation : 2'660; frais de logement/pension/repas : 2'000; déplacements : 1'850). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

                   b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, les revenus nets des père et mère du recourant sont de 99'508 francs (28'459 +71'049) pour 2004 et 104'921 francs (38'527 + 66'394) pour 2005, soit mensuellement 8'292 francs et 8'743 francs. Contrairement à l'office, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'art. 10 c RAE, qui prévoit que si les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, il faut prendre les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives.

                   c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2’500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). L'office considère à juste titre que la sœur et le frère du recourant, malgré leur année sabbatique, entrent encore dans la composition de la famille au sens de la LAE et doivent compter dans le calcul des charges; ils n'ont en effet pas terminé leur formation et l'on peut présumer que leur parents ont toujours une obligation d'entretien à leur égard (v. art. 277 al. 2 CC). En revanche c'est à tort que l'office ne tient pas du tout compte d'eux dans la répartition de l'excédent du revenu familial, au motif qu'ils ne sont plus en formation. L'art. 11 RAE dispose certes que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (cette double part résulte de l'idée que l'ont peut attendre des parents qu'ils consentent un effort particulier en faveur de leur enfant en formation, en lui consacrant une fraction plus importante de leur excédent de revenu). Il ne s'en suit toutefois pas que l'enfant qui a temporairement interrompu sa formation, mais n'a encore aucun revenu et demeure à la charge de ses parents, ne peut plus prétendre à une part de l'excédent du revenu familial. Mais il doit être compté pour une seule part, à l'instar d'un parent ou d'un enfant en cours de scolarité.

                   En l'espèce, les charges s'élèvent donc à 7'400 francs (2'500 + 2’500 + 800 + 800 + 800 = 7'400). Compte tenu ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les père et mère du recourant est de 892 francs par mois (8'292 – 7'400), respectivement 1'343 francs (8'743 – 7'400). Réparti en six parts, dont deux pour l'enfant en formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'568 francs pour sa 3ème année ({[892 : 6] x 2} x 12 = 3'568) et 5'372 francs pour sa 4ème année ({[1'343 : 6] x 2} x 12 = 5'372).  Dès lors, c’est une bourse de 2'482 francs (6'050 – 3'568) qui devrait être allouée au recourant pour la période du 28 mars au 15 octobre 2006. Comme il a déposé sa demande tardivement, sa bourse doit être réduite en conséquence, soit 1'447 francs (2'482 x 7 : 12; v. arrêt BO.2003.0034 du 21 octobre 2003). Pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007, il a par contre droit à une bourse entière de 1'138 francs (6'510 - 5'372)  (art. 20 LAE).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La première décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 novembre 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de 1'447 francs est allouée à A.X.________ pour la période du 28 mars au 15 octobre 2006.

III.                                La seconde décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 novembre 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de 1'138 francs est allouée à A.X.________ pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.