CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 septembre 2007  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.  

  

 

Objet

   Bourse d’études    

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 6 août 1985, a débuté le 23 août 2005 une formation de créatrice de vêtements auprès de l'Ecole de couture de Lausanne (ci-après : l’ECL). Ses parents sont divorcés depuis le 24 février 2004 et elle a un petit frère, B.X.________, né le 6 mai 1988, qui effectue un apprentissage.

B.                               Par décision du 20 janvier 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a alloué à A.X.________ une bourse d'études d'un montant de 2'910 fr. pour l'année de formation 2005/2006. L'intéressée a toutefois échoué dans sa première année de formation. Le contrat conclu entre l’ECL et A.X.________ a ainsi été rompu avec effet au 7 mars 2006.

C.                               A.X.________ a recommencé sa formation auprès de l’ECL et elle a déposé une nouvelle demande de bourse pour l'année de formation 2006/2007. Par décision du 14 novembre 2006, l'office a alloué à l'intéressée une bourse d'études d'un montant de 2'970 fr. pour la période courant du 28 août 2006 au 31 juillet 2007; toutefois, un montant de 1'160 fr. correspondant aux quatre mois de formation non effectués par l'intéressée à la suite de la rupture de son contrat avec l’ECL a été retenu à ce titre.

D.                               A.X.________ a recouru contre cette décision le 4 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif. A la requête du tribunal, l'intéressée a complété ses conclusions et ses motifs le 13 décembre 2006; elle a conclu à l'annulation de la décision de l'office et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision ou à l'octroi par le tribunal d'une bourse d'études plus élevée. Elle a en outre requis à être dispensée du paiement d'une avance de frais, dispense qui lui a été accordée le 14 février 2007. Elle fait état dans son recours de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de vivre avec le montant de la bourse attribuée. L'office s'est déterminé sur le recours le 5 mars 2007 en concluant au maintien de sa décision. L'intéressée a encore déposé un mémoire complémentaire le 26 mars 2007; elle explique avoir été contrainte de disposer de son propre logement et elle produit à cet égard différentes pièces. La possibilité a été donnée à l'office de se déterminer sur cette écriture complémentaire, mais il n'y a pas donné suite.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En l'espèce, il ressort de la décision de taxation définitive du 13 juin 2005 versée au dossier que le revenu net de la mère de la recourante figurant au ch. 650 avait été fixé pour la période fiscale 2004 à 45'156 fr. S'agissant du père de la recourante, selon la décision de taxation d'office du 28 novembre 2005 versée au dossier, son revenu net figurant au ch. 650 a été fixé à 39'100 fr. pour la période fiscale 2004.

Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. En l'espèce, les parents de la recourante étant divorcés, le revenu déterminant s'établit en additionnant leurs revenus nets selon la décision de taxation fiscale 2004 (chiffre 650), soit un montant de 84'256 fr. correspondant à 7'021 fr. par mois. En effet, le revenu du père de la recourante doit être pris en considération, car lorsque l’enfant est devenu majeur, il n'y a aucune raison objective d'évaluer le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de la famille du requérant en le mesurant uniquement à l'aune du revenu de celui des parents à qui l'autorité parentale avait été attribuée à l'issue du divorce. Il convient au contraire d'apprécier séparément la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de sa nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2004.0139 du 17 mars 2005). La recourante allègue à ce sujet que son père fait l'objet d'une saisie de salaire. Toutefois, le tribunal a déjà jugé (arrêt BO.2002.0004 du 3 juillet 2002 et réf. citée) qu'il ne fallait pas tenir compte dans le calcul du revenu des parents des saisies de salaire, puisqu'elles ne rentraient pas dans le calcul du revenu fiscal net, que le législateur imposait comme référence pour l'évaluation de la capacité financière (voir art. 16 ch. 2 let. a LAE précité).

On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent seul, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 6'600 fr. (2 x 2'500 fr. pour les parents + 2 x 800 fr. pour la recourante et son frère). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 421 fr. (7'021 fr. - 6'600 fr.), qu'il convient de répartir à raison d'une part par parent et de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). En l'occurrence, il faut prendre en compte six parts (une pour chacun des parents, deux pour la recourante, et deux pour son frère). Cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 1'684 fr. (421 fr. x 12 : 6 x 2). S'agissant des frais d'études annuels, l'autorité intimée les a arrêtés à 4'630 fr., soit 780 fr. pour la formation, 2'000 fr. pour les frais de repas, et 1'850 fr. pour les déplacements. S'agissant des frais de formation, la recourante allègue s'être retrouvée dans l'obligation d'acheter une machine à coudre coûtant 1'377 fr. 70. Le tribunal constate à cet égard que selon les contrats de formation des 12 avril 2005 et 13 avril 2006 versés au dossier, l'écolage annuel se chiffre à 720 fr. ; il est précisé que ce montant ne couvre pas l'outillage personnel ou les fournitures scolaires qui sont à la charge de l'élève. Or, la spécificité de la formation entreprise par la recourante impliquant l'utilisation d'une machine à coudre, il va de soi qu'il s'agit d'un outil de travail de base qui est de ce fait nécessaire et inévitable. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant lié à l'achat de cet appareil (cf. arrêt TA BO.2002.0004 du 3 juillet 2002 précité). Les frais de formation, qui regroupent les écolages et les fournitures au sens de l'art. 12 al. 1 let. a et b RAE, s'élèvent ainsi à un montant de 2'097 fr. 70 (1'377 fr. 70 + 720 fr.). Ensuite, la recourante allègue s'être trouvée contrainte de disposer de son propre appartement, en raison d'une situation conflictuelle avec ses parents. Elle a produit à cet égard différentes pièces, soit un courrier de sa mère du 26 mars 2007 qui explique les raisons pour lesquelles sa fille ne vivait plus sous son toit. La famille avait en effet jugé préférable de louer un appartement pour la recourante car la situation était devenue problématique en raison des relations conflictuelles qu'entretenait la recourante avec le nouvel ami de sa mère. S'agissant du père de la recourante, il avait dû se faire admettre en maison de repos à la suite du divorce et il s’était donc révélé plus pratique que les enfants restent avec leur mère. En outre, la recourante ne verrait quasiment jamais son père. Selon la jurisprudence, les frais d'un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s'impose par l'éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. en dernier lieu arrêt TA BO.2006.0149 du 31 juillet 2007 et réf. citées). En l’espèce, si une situation conflictuelle avait bel et bien conduit la recourante à devoir prendre à l'époque un logement séparé, on ne peut considérer qu'actuellement cette situation serait toujours d'actualité. En effet, la mère de la recourante précise dans son courrier du 26 mars 2007 que les relations sont des plus harmonieuses et que la famille entretient désormais un excellent contact. Dans ces conditions, les frais de logement séparé ne peuvent être pris en considération, car cette circonstance n'est actuellement plus dictée par des dissensions graves entre la recourante et sa famille. Enfin, s'agissant des frais de déplacements, il ressort du dossier que la recourante dispose d'un abonnement Inter Mobilis Lausanne - Yverdon-les-Bains dont le coût mensuel s'élève à 171 fr. Le prix d'un abonnement annuel Inter Mobilis correspondant à celui de neuf abonnements mensuels seulement, il convient de tenir compte d'un coût total s'élevant à 1'539 fr. (171 fr. x 9). Les frais d'études se chiffrent ainsi en définitive à 5'636 fr. 70, qu'il convient d'arrondir à 5'637 fr. Une bourse d'études de 3'953 fr. (5'637 fr. - 1'684 fr.) doit par conséquent être allouée à la recourante (art. 20 LAE).

2.                                a) L'art. 7 al. 1 LAE dispose que le soutien de l'Etat n’est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel. Selon l'art. 26 LAE, le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi. En vertu de l'art. 25 let. a LAE, durant la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. A cet égard, l'art. 15 al.1 let. a RAE prévoit que toutes les circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études doivent être déclarées. L'art. 15 al. 2 RAE précise encore qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement (1ère phrase) et ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie (2ème phrase).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un montant sur la bourse d'études allouée à la recourante pour la période 2006/2007. En effet, le contrat de formation liant la recourante à l’ECL a pris fin au 7 mars 2006 ; la recourante n’était donc plus étudiante auprès de cet établissement. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu une partie de la bourse allouée pour la période 2006/2007 (cf. arrêts TA BO.2003.0016 du 1er septembre 2004; BO.2004.0065 du 29 octobre 2004; BO.2005.0126 du 3 novembre 2005). L'autorité intimée a considéré que le contrat de formation ayant pris fin au 7 mars 2006, quatre mois de formation n'avaient pas été effectués. Elle a ainsi retenu un montant de 1'160 fr. correspondant à ces quatre mois de formation (2'910 fr. : 10 x 4). Ce calcul n'apparaissant pas critiquable, vu que les frais d’études sont comptés sur dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE), il convient de le confirmer (cf. arrêt TA BO.2001.0053 du 5 septembre 2001, consid. 3). La bourse à allouer à la recourante s'élève donc ainsi en définitive à un montant de 2'793 fr. (3'953 fr. - 1'160 fr.).

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une bourse d'études arrêtée à 2'793 fr. est allouée à la recourante pour la période courant du 28 août 2006 au 31 juillet 2007. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Au surplus, il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 14 novembre 2006 est réformée en ce sens qu’une bourse d'études arrêtée à 2'793 francs est allouée à A.X.________ pour la période courant du 28 août 2006 au 31 juillet 2007.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.