CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 mars 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

       aide à la formation  

 

Recours AX.________ (pour son fils BX.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                BX.________, né en 1********, a débuté un apprentissage de monteur-électricien en août 2004 chez Y.________, à Lausanne, dès la fin de sa scolarité obligatoire. Il suit en outre les cours de l’Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC) à raison de deux jours par semaine.

En deuxième année d’apprentissage, BX.________ reçoit un salaire de 700 francs par mois. Ses parents sont divorcés et il vit avec sa mère et sa sœur aînée (celle-ci, au chômage, perçoit une indemnité de 800 francs par mois). Durant l’année 2004, AX.________ a été taxée sur un revenu imposable de 48'514 francs (chiffre 650), tandis que le revenu imposable du père, CX.________, s’est monté, durant la même année à 60'852 francs. Remarié, ce dernier a deux enfants, nés respectivement en 2001 et en 2002.

B.                               BX.________ a dû répéter sa deuxième année d’apprentissage durant l’année académique 2006-2007. Le 20 avril 2006, il a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une aide pour sa formation professionnelle.

Par décision du 20 novembre 2006, l’OCBEA a refusé d’octroyer l’aide requise.

AX.________ a recouru pour le compte de son fils BX.________ ; elle demande l’annulation de la décision de l’OCBEA.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant est mineur ; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et lui-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) Pour l’autorité intimée, la capacité financière de la famille du recourant permettrait de faire face aux frais de formation de celui-ci, ce que le recourant conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit. b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ». A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) En l’occurrence, AX.________ et CX.________ ont été taxés sur un revenu annuel imposable net de 48'514, respectivement 60'852 francs en 2004 ; ces montants, conformément à l’art. 10 al. 1 RAE, doivent être pris en considération. S’ajoute en outre le salaire que le recourant perçoit comme apprenti de deuxième année, 8'400 francs par an, dont à déduire 6'000 francs conformément à l’art. 10a RAE, soit 2'400 francs. En outre, la sœur du recourant touche l’indemnité de chômage à hauteur de 800 francs par mois ; l’autorité intimée a perdu de vue que celle-ci, qui n’est pas financièrement indépendante et vit dans le ménage de sa mère, doit être comprise dans les membres de la famille. Dès lors, la capacité financière de la famille du recourant se monte à 121’366 francs, soit 10’113 francs par mois.

Il appert dans ces conditions que l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 1’513 francs par mois (10’113 - 8’600). Réparti en huit parts (dont une pour la sœur aînée du recourant et deux pour celui-ci, vu l’art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 4’539 francs ({[1’513 : 8] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant couvre le coût annuel de ses études (3'900 francs), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant l’année académique 2006-2007.

3.                                Le recours sera par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue. AX.________ en supportera les frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d’AX.________.

 

Lausanne, le 26 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.