CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard; greffière

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

  

 

Objet

Décision en matière d'aide aux études

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 17 juin 1986, habite avec ses parents et sa sœur dans la maison familiale située à Bex. Après des études au gymnase de Burier pour lesquelles il avait déjà obtenu l'aide de l'Etat, il a entrepris en octobre 2005 sa première année d'études de Génie Civil à l'EPFL de Lausanne. Par décision du 5 décembre 2005, l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une bourse d'un montant de 500 francs pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, montant porté à 1'050 francs suite au recours déposé contre dite décision et à l'arrêt du tribunal de céans du 13 juillet 2006 (BO.2006.0179).

B.                               A.X.________ a demandé en avril 2006 le renouvellement de sa bourse pour l'année 2006-2007, et l'office, par décision du 27 novembre 2006, lui a octroyé une bourse d'études de 230 francs pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007.

C.                               A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 décembre 2006. En substance, il faisait valoir que le montant de la bourse qui lui était allouée diminuait d'année en année alors que la situation financière de sa famille demeurait stable et que le coût de ses études à l'EPFL était plus élevé qu'au gymnase.

D.                               L'office a répondu le 30 janvier 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il rappelait que le tribunal administratif avait admis de prendre en considération la maison familiale au titre de fortune dans le calcul de la capacité financière de la famille X.________ pour l'année 2005-2006, et qu'il avait basé son calcul sur des chiffres identiques pour l'année 2006-2007. Il présentait les détails de ce calcul, en indiquant notamment que le coût des études avait été arrêtés à 5'360 francs, à raison de 1'510 francs pour les frais de formation, 2'000 francs pour les frais de repas et 1'850 francs pour les frais de déplacements.

E.                               A.X.________ a complété ses moyens le 19 février 2007 en faisant implicitement valoir que les frais d'études arrêtés par l'office étaient insuffisants par rapport au coût réel de ses études.

F.                                A la demande du juge instructeur, l'office a précisé le 24 avril 2007 que les frais de formation retenus à hauteur de 1'510 francs couvraient les frais d'écolage à raison de 110 francs et correspondaient au surplus aux frais de matériel arrêtés à 1'400 francs conformément aux indications du rectorat de l'EPFL.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV.173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

3.                                Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (RAEF; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

  Fr. 3'100.- pour deux parents

  Fr. 2'500.- pour un parent

  auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

  Fr. 700.- pour un enfant mineur

  Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.                                a) Les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 5'360 francs pour dix mois (total formation: 1'510 francs; logement/pension/repas: 2'000 francs déplacements : 1'850 francs).

aa) Il résulte des pièces au dossier et notamment des procès-verbaux de calculation du 2 décembre 2005 et du 25 novembre 2006, que l'autorité intimée calcule le montant des frais de formation de manière différente si le recourant est boursier ou non. Ainsi, le montant des frais de formation s'élevait à 2'560 francs selon le procès-verbal de calculation du 2 décembre 2005, mais une note manuscrite portée en regard de ce montant indique qu'en cas d'octroi d'une bourse, ces frais seraient réduits à 1'510 francs, montant qui a été seul retenu sur le procès-verbal de calculation du 25 novembre 2006. L'office a d'ailleurs confirmé dans son courrier du 24 avril 2007 que le montant de 1'510 francs retenu à titre de frais de formation couvrait les frais d'écolage à raison de 110 francs seulement, le solde de 1'400 franc correspondant aux frais de matériel selon les indications  du rectorat de l'EPFL.

A cet égard, le tribunal de céans a précisé dans l'arrêt BO.2006.0024 du 9 novembre 2006 que la pratique de l'office consistant à ne pas tenir compte de l'écolage des gymnases dans le calcul des frais d'études au motif que les boursiers en sont exemptés est contraire à la loi. L'arrêt précité exposait plus précisément que le fait de ne pas compter l'écolage dans les frais d'études avait pour conséquence d'exclure du droit à une bourse des étudiants dont la part de revenu familial qui peut être consacrée aux frais d'études est égale, voire légèrement supérieure à ces derniers. Or dans un tel cas, le fait de ne pas tenir compte de l'écolage dans les frais d'études contraint l'étudiant, privé de bourse, à une dépense - l'écolage - qu'il ne peut assumer et qui devrait précisément être couverte par une bourse. Il n'y a pas de raison de juger différemment s'agissant de l'écolage pour les Hautes Ecoles, d'autant que contrairement aux gymnases, la dispense des frais d'inscription ne fait pas l'objet d'un accord avec l'office et doit être présentée dans un certain délai à la Faculté.

La diminution du montant retenu à titre de frais d'écolage pour le cas où une bourse serait allouée s'avère donc injustifiée, et il convient de retenir comme frais de formation le montant total indiqué par l'office dans son procès-verbal de calculation du 2 décembre 2005, soit 2'560 francs.

bb) S'agissant des frais de logement/pension/repas, l'office a alloué le montant maximum de 2'000 francs prévu par le barème. En effet en dehors de circonstances exceptionnelles non réalisées dans le cas d'espèce, les frais d'un logement séparé ne sont pris en considération que lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un retour quotidien (Tribunal administratif, arrêts BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2006.0125 du 27 février 2007 et les arrêts cités).Tel n'est pas le cas du recourant, dont les parents sont domiciliés à Bex, et qui peut facilement rejoindre l'EPFL en un peu plus d'une heure par le moyen des transports public. Quand bien même le recourant affirme que ces trajets quotidiens sont dommageables pour sa santé et la qualité de son travail scolaire, ils demeurent raisonnables et peuvent être effectués quotidiennement. La prise en charge d'un logement au titre de frais d'études ne se justifie ainsi pas, et le montant de 2'000 francs couvrant les frais de repas de midi doit être confirmé.

cc) S'agissant des frais de déplacements, l'office a retenu un montant de 1'850 francs correspondant au montant alloué par le barème "quand seul l'abonnement général CFF est justifié (16-25)". Le tribunal a jugé toutefois que dans un tel cas, il convenait de tenir compte du tarif le plus économique selon le coût effectif du l'abonnement général CFF, et non d'un montant forfaitaire ne correspondant pas au coût effectif de l'abonnement (Tribunal administratif, arrêts BO.2004.0159 du 6 juin 2005; BO.2000.0047 du 10 août 2000 et les références citées). En l'occurrence, le prix de l'abonnement général CFF pour un étudiant âgé de moins de 25 ans revient à 2'200 francs. Les frais de déplacements doivent donc être corrigés dans cette mesure.

Au vu de ce qui précède, les frais d'études du recourant doivent être augmentés et arrêtés à 6'760 francs (formation: 2'560 francs; déplacements: 2'200 francs; repas de midi: 2'000 francs).

b) L'art. 10 al. 1 RAEF, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

Le revenu déterminant correspondant en l'occurrence au chiffre 650 de la décision de taxation 2004 des parents du recourant, soit 34'282 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune nette, soit en l'espèce 636'000 francs. Conformément au barème, on déduit de la fortune nette un montant de 80'000 francs pour les deux parents et 10'000 francs pour chacun des enfants, et on multiplie le solde de 536'000 francs par un coefficient de 7%, pour obtenir un montant de 37'520 francs à ajouter au revenu net. Il en résulte que le revenu annuel déterminant au sens de la LAEF s'élève à 71'802 francs (34'282+37'520), soit 5'983 francs par mois. En déduisant ensuite du revenu les charges normales calculées selon l'art. 8 RAEF pour deux parents et deux enfants majeurs (4'700), on constate que la famille du recourant dispose d'un excédent de revenu de 1'283 francs par mois (5'983 - 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAEF), cet excédent permet d'affecter à ses frais de formation un montant annuel arrondi à 5'132 francs ({(1'283:6) x 2} x 12). Cette part de l'excédent familial étant inférieur au coût de ses études, arrêtés à 6'760 francs, le montant de la bourse à laquelle a droit le recourant correspond à la différence, soit 1'628 francs (art. 20 LAEF et 11a RAEF).

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant de la bourse auquel a droit le recourant est porté à 1'628 francs. Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006 est réformée en ce sens que le montant de la bourse alloué à A.X.________ pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007 est porté à 1'628 francs.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.