CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 mars 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourante

 

AX.________, à ******** VD

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, née le 1********, vit à ******** avec ses parents, son frère BX.________, né le 2******** et sa sœur CX.________, née le 3********. Après la fin de sa scolarité obligatoire et l'obtention de son certificat d'études en voie secondaire à option  (VSO), elle a effectué une année de raccordement pour laquelle elle a obtenu une bourse d'études.

B.                               Elle suit depuis le 24 octobre 2005 des cours du soir au gymnase de Chamblandes afin d'obtenir un diplôme de culture générale et de pouvoir entrer à la HES. Après avoir réussi les examens du cours préparatoire en juin 2006, elle a été admise à poursuivre ses études en 1ère année d'Ecole de diplôme du soir dès le 28 août 2006.

C.                               Le 10 mai 2006, elle a déposé une demande de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) pour suivre l'école du soir du gymnase de Chamblandes, en indiquant qu'elle se trouvait en cours préparatoire et que la formation complète était prévue du 24 octobre 2005 au 17 juillet 2008.

D.                               Par décision du 27 novembre 2006, l'office lui a alloué une bourse d'études de 4'350 francs pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007.

E.                               AX.________ a recouru contre cette décision le 8 décembre 2006 en concluant à l'octroi d'une bourse d'études d'un montant plus élevé pour l'année 2006-2007 et à la prise en charge de ses frais de façon rétroactive depuis la date du dépôt de sa demande.. A l'appui de sa demande, elle faisait valoir notamment que le montant alloué était insuffisant pour lui permettre de financer ses études, que le retard mis par l'office à statuer sur sa demande l'avait contrainte à dépendre financièrement de ses parents; elle demandait en outre qu'il se prononce par écrit au cas ou un paiement rétroactif ne serait pas possible, afin qu'elle puisse toucher le Revenu d'insertion (RI). A la demande du juge instructeur, elle a complété son dossier le 10 janvier 2007 en produisant une série de documents, dont une décision du Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois du 21 décembre 2006 lui octroyant le RI à partir du 1er janvier 2006.

F.                                L'office a répondu le 21 février 2007 en présentant le détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours. Il relevait notamment que le montant de la bourse avait été calculé par rapport au revenu des parents de la recourante admis par la commission d'impôts selon la décision de taxation 2004, que le montant alloué couvrait l'année scolaire 2006-2007 et qu'aucune indemnité ne pouvait être versée pour les mois écoulés depuis le dépôt de la demande de bourse en mai 2006.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure tuile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) précise que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés aux lettres a à g de cette même disposition, soit notamment au diplôme de culture générale (let. a). Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAEF, ce soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

a) Le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (v. notamment arrêts TA BO.2003.0033 du 9 juillet 2003; BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). A cet égard les cours du soir et les cours par correspondance ne donnent en principe pas droit au soutien financier de l'Etat dans la mesure où ceux qui les suivent ont la possibilité de subvenir à leurs besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité lucrative. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne lors de la dernière année, qui exige une fréquentation accrue des cours. (v. notamment arrêts TA BO.2002.0038 du 20 juin 2002 et BO.1997.0193 du 14 août 1998). Le Tribunal administratif a également considéré qu'avait droit à une bourse une étudiante qui, outre les cours du soir dispensés par le Gymnase de Chamblandes en vue de l'entrée à l'Ecole d'étude sociales et pédagogiques (EESP), devait obligatoirement effectuer durant la journée un stage pratique imposé par les conditions d'inscription à l'EESP et ne pouvait par conséquent pas exercer parallèlement une activité lucrative (arrêt BO.2003.0033 précité).

b) En l'occurrence la recourante, qui a débuté sa deuxième année de cours du soir en août 2006 après avoir terminé une année de cours préparatoire en juin 2006, prévoit la fin de ses études en juillet 2008. Elle ne se trouve donc pas dans la dernière année de ses études au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. L'office a toutefois considéré qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'une bourse d'études à compter du 28 août 2006 nonobstant le fait qu'elle suivait les cours du soir, en raisonnant apparemment par analogie avec les études gymnasiales ordinaires conduisant au diplôme de culture générale. La question de savoir si la formation du soir suivie par la recourante lui ouvre le droit à une bourse d'études conformément à la jurisprudence citée ci-dessus peut demeurer indécise s'agissant de la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007, l'interdiction de la reformatio in pejus faisant de toute façon obstacle à l'annulation de la décision attaquée au détriment de la recourante (v. arrêts BO.2004.0001 du 15 juillet 2004 ; BO.2003.0112 du 14 juillet 2004 ; BO.2000.0183 du 17 février 2001). Par contre, le fait qu'elle ait effectué sa formation en cours du soir, à raison d'un horaire de 20 heures hebdomadaires au maximum (selon le programme d'études de l'Ecole de soir du gymnase de Chamblandes, édition 2005-2006) durant son année de cours préparatoire, fait obstacle à l'octroi d'une bourse pour sa première année d'études, même calculée pro rata temporis à partir du dépôt de sa demande en mai 2006. Au demeurant, et bien qu'elle ne se trouve pas dans la situation de celui qui suit des cours du soir en complément d'une activité salariée exercée durant la journée, elle ne peut pas revendiquer un statut d'étudiante à temps complet, et son horaire de cours lui permettait de rechercher une activité durant la journée, cas échéant avec l'aide du CSR puisqu'elle bénéficiait du RI depuis le mois de janvier 2006.

Demeure en l'occurrence seul litigieux le montant de la bourse octroyée pour la période du 28 août 2006 au 7 juillet 2007.

3.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle se serait rendue  financièrement indépendante au sens des précédentes dispositions, de sorte que le montant qui peut lui être alloué au titre de bourse d'études dépend exclusivement des moyens financiers dont disposent ses parents, conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle prétend, l'octroi d'une bourse d'études n'a pas pour objectif d'assurer son indépendance financière, mais doit uniquement compléter voire suppléer cas échéant le manque de moyens financiers de ses parents.

4.                                Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (RLAEF) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

5.                                a) Les frais d'études de la recourante arrêtés par l'office s'élèvent à 3'230 francs pour dix mois, soit 1'080 francs pour les frais de formation; 550 pour les déplacements et 1'600 francs pour les frais de logement/pension/repas. Toutefois, dès lors que seuls les frais effectifs sont pris en considération, l'allocation d'un montant destiné à couvrir les frais de repas ne se justifie pas s'agissant d'une formation suivie à raison de 20 heures hebdomadaires le soir et le mercredi après-midi. Il en résulte que le montant des frais d'études doit être arrêté à 1'630 francs au lieu de 3'230 francs.

b) Aux termes de l'art. 10 al 1 RLAEF modifié par la novelle du 23 août 2006, entrée en vigueur le 1er août 2006, le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année civile précédant la demande. Dans le cas d'espèce, l'office s'est fondé sur le revenu net (code 650) tel qu'il a été fixé dans la décision de taxation 2004, soit 52'325 francs, respectivement 4'360 francs par mois. Bien que conforme à l'art. 10 al. 1 RLAEF introduit par la novelle du 23 août 2006, la prise en compte du revenu net antérieur de deux ans à l'année pour laquelle l'aide est allouée suppose que la modification du revenu net depuis l'année 2004 n'est pas prise en compte par l'office, même lorsqu'il dispose de la décision de taxation 2005, comme c'est le cas en l'espèce. On peut se demander si cette manière de procéder est conforme à l'art. 14 LAEF dès lors que l'on ne prend pas en compte les moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent réellement. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette question dans la mesure où la prise en compte de la décision de taxation 2005, laquelle retient un revenu net de 49'782 francs, est sans effet sur l'issue du recours, ainsi qu'exposé ci-dessous.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour les deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs pour la recourante majeure en formation et 700 francs pour son frère mineur (art. 8 al. 2 RLAEF). En l'espèce, elles s'élèvent à 4'600 francs (3'100 + 800 + 700). Compte tenu de ces charges, c'est un montant de 240 francs (452 francs en se fondant sur le revenu 2005) qui manque chaque mois à la famille de la recourante, de sorte qu'elle aurait droit à la prise en charge de la totalité de ses frais d'études arrêtés à 1'630 francs. Au surplus, elle aurait droit à une allocation complémentaire correspondant à la part de l'insuffisance du revenu familial lui revenant après sa répartition entre les membres de la famille à raison d'une part par parent et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 et 11 a RLAEF), soit 960 francs ([(240/ 6) x2] x12 ) (1'808 francs en se fondant sur le revenu 2005). Quoiqu'il en soit, le montant maximum de la bourse auquel pourrait prétendre la recourante, à supposer qu'elle remplisse les conditions d'octroi d'une bourse en poursuivant des études au gymnase du soir, serait en toute hypothèse inférieure au montant de 3'450 francs alloué par l'office dans la décision attaquée.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée. Eu égard à la situation financière précaire de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.