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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 juillet 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 novembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 22 décembre 1981, poursuit des études en psychologie auprès de l’Université de Lausanne depuis le mois d’octobre 2004. Son père est décédé en 2002 et elle a quatre frères et sœurs, dont deux, mineurs, sont en scolarité obligatoire et deux, majeurs, en formation. Les deux premiers vivent avec leur mère et les deux derniers disposent chacun d’un studio. L’intéressée loue pour sa part un appartement de 1 pièce ½ à Orbe pour un montant de 500 fr. par mois. Sa mère est au bénéfice de l’assurance-invalidité.
B. Le 13 avril 2006, A.X.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 23 novembre 2006, une bourse d’études d’un montant de 5'320 fr. a été allouée à l’intéressée pour la période courant d’octobre 2006 à octobre 2007.
C. a) Un recours a été déposé contre cette décision par A.X.________ le 11 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif ; sa situation serait précaire, car du fait de ses prochains 25 ans, ses rentes d’orpheline et complémentaire de l’assurance-invalidité allaient prendre fin. En outre, il y avait des différences importantes entre les montants qu’elle recevait de l’assistance publique et celui de la bourse. L’office s’est déterminé sur le recours le 14 mars 2007 en concluant au maintien de sa décision et l’intéressée a encore déposé une écriture complémentaire le 3 avril 2007.
b) Le juge instructeur a décidé de compléter l’instruction le 17 avril 2007 en demandant à A.X.________ de justifier les motifs pour lesquels elle s’était retrouvée contrainte de quitter le domicile familial et de se constituer un logement séparé. L’intéressée a produit le 5 mai 2007 un courrier du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) daté du 26 avril 2007, selon lequel la famille X.________ était suivie par le SPJ depuis octobre 1994 ; différentes mesures de protection de l’enfant avaient été prises par la justice de paix à l’égard de cette famille, dont une curatelle éducative et un retrait du droit de garde.
c) En définitive, l’office a réexaminé sa décision le 30 mai 2007 en l’annulant et en allouant à A.X.________ une bourse d’études d’un montant de 10'500 fr. Malgré ce nouveau prononcé, l’intéressée a informé le tribunal le 25 juin 2007 qu’elle maintenait son recours, car le montant octroyé serait en décalage avec les prestations de l’assistance publique. Le tribunal a ainsi gardé la cause à juger.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En l’espèce, il ressort de la décision de taxation du 24 novembre 2005 que le revenu net de la mère de la recourante figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive pour la période fiscale 2004, à 53’152 fr. La recourante ne se prévalant pas d’une péjoration de la situation intervenue depuis lors, il convient de retenir ce montant. L’autorité intimée a également pris en considération dans le calcul du revenu familial déterminant les rentes perçues par la recourante d’octobre à décembre 2006 (soit jusqu’à ses 25 ans), ce qui n’est pas contestable. Le Tribunal administratif a jugé que l'art. 10b al. 3 RAE, selon lequel les pensions alimentaires devaient être comptées sans franchise ou déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille, était contraire à la loi (cf. arrêts BO.2006.0011 du 2 juin 2006, BO.2005.0166 du 13 mars 2006, BO.1999.0058 du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999), car il pouvait engendrer des inégalités choquantes en s'écartant du principe selon lequel le revenu était pris en considération sur la base de la taxation fiscale. Il convient ainsi de déduire de ces rentes de 1'488 fr. un montant de 1'900 fr. correspondant au montant qui, forfaitairement, est déductible sur le plan fiscal au titre des cotisations d’assurance-maladie. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 57'142 fr. par an [53'152 fr. + (3x 1'488 fr. – 3x 158 fr.)], soit 4'762 fr. par mois.
d) On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE applicable par analogie selon l’art. 8a RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 4’700 fr. (2'500 fr. + 2x 700 fr. + 800 fr.). Le frère et la sœur majeurs de la recourante ne sont pas pris en considération dans le calcul, car celle-ci a indiqué au tribunal que leur mère ne subvenait pas à leurs besoins, au vu des rentes qu’ils perçoivent. Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 62 fr. (4'762 – 4'700), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire, et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études la somme annuelle de 297.60 fr. [(62 : 5) x 2) x 12].
e) S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 5'560 fr., soit 2'360 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de frais de logement/pension/repas, et 1'200 fr. de frais de déplacements. Concernant en particulier les frais de logement, l’autorité intimée a refusé de tenir compte du coût du logement séparé de la recourante, car celle-ci ne serait pas contrainte de vivre hors du domicile familial. Selon la jurisprudence, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. en dernier lieu les arrêts du Tribunal administratif BO.2006.0158 du 23 février 2007, consid. 2b, BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006 consid. 2b/bb, et les arrêts cités). En l’espèce, il ressort des faits que la famille de la recourante est suivie par le SPJ depuis 1994 et que diverses mesures de protection de l’enfant avaient été prises, en particulier une curatelle éducative et un retrait du droit de garde. Le SPJ a également précisé que la recourante avait été placée en studio dès le 1er novembre 1999 (cf. courrier du 26 avril 2007). Au vu de la particularité de ces circonstances, il convient de tenir compte du coût du logement séparé de la recourante, qui s’élève à 500 fr. par mois, soit 6'000 fr. par an. Selon l’annexe n° 1 du contrat de bail à loyer, les frais de chauffage, eau chaude et électricité, sont facturés séparément aux prix et conditions fixés par les Usines de l’Orbe. Après renseignements pris par le tribunal, lesdits frais se sont élevés au dernier décompte à 1'500 fr. par an à la charge de la recourante, sans le téléréseau. Il convient ainsi de tenir compte de ces frais accessoires. Les frais de repas doivent pour leur part être pris en considération à concurrence de 2'000 fr. conformément au barème. S’agissant des frais de déplacement, il apparaît que le barème du Conseil d'Etat - qui n'a pas été adapté malgré l'augmentation des tarifs des entreprises de transports publics - n'est plus conforme aux dispositions de la LAE et du RAE, compte tenu du principe de la hiérarchie des normes. Ainsi, le montant de 1’200 fr. relatif aux requérants qui utilisent les transports urbains et les chemins de fer et résultant du barème doit céder le pas à une indemnisation du coût effectif de l’abonnement (cf. arrêts TA BO.2005.0121 du 8 novembre 2005 ; BO.2004.0159 du 6 juin 2005). Or, un abonnement Inter Mobilis Orbe/Lausanne s’élève à 1'535 fr. par an pour les moins de 25 ans ; en l’acquérant avant avoir atteint l’âge de 25 ans, son prix demeure inchangé jusqu’à son échéance. Il convient ainsi de prendre en considération ledit coût, puisque l’année universitaire 2006/2007 a débuté avant que la recourante ne soit âgée de 25 ans. On ne prend pas en compte un tarif mensuel, car le coût d’un abonnement annuel Inter Mobilis est plus avantageux ; en effet, ce dernier coûte le prix de neuf abonnements mensuels seulement. En définitive, les frais d’études de la recourante s’élèvent à 13’395 fr. par an. Une bourse d’études de 13’097.40 fr. (13’395 fr. - 297.60 fr.) doit par conséquent être allouée à la recourante.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une bourse d’études arrêtée à 13'097.40 fr. est allouée à la recourante pour l’année universitaire 2006/2007. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat et à défaut pour la recourante d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 23 novembre 2006 et du 30 mai 2007 sont réformées en ce sens qu’une bourse arrêtée à 13'097.40 francs est allouée à A.X.________ pour l’année universitaire 2006/2007.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.