CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 avril 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1********, vit à Lausanne avec sa compagne Y.________ et leurs deux filles âgées respectivement de 14 et 10 ans. Ingénieur agronome diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), il a travaillé dès 1986 à titre indépendant comme opérateur radio et comme ingénieur du son.

B.                               Dès le 20 octobre 2006, X.________ a été admis à suivre une formation  de deux ans de Master en cinéma à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), formation pour laquelle il a déposé le 12 juillet 2006 une demande de bourse d'études à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office).

C.                               Par décision du 29 novembre 2006, l'office lui a alloué une bourse d'un montant de 1'050 francs pour la période du 20 octobre 2006 au 6 juillet 2007.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 décembre 2006, en concluant à l'octroi d'un montant plus élevé. A l'appui de son recours, il faisait notamment valoir que le montant de sa bourse avait été calculé sur la base de son revenu d'indépendant à plein temps, sans tenir compte du fait que ses revenus se limitaient désormais aux quelques mandats qu'il pouvait réaliser en marge de sa formation, laquelle l'occupait à plein temps, que sa compagne travaillait à temps partiel et que pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant ses études, il devait pouvoir disposer d'un revenu mensuel minimum de 3'000 francs, que les économies réalisées avant la reprise d'une formation étaient insuffisantes pour couvrir ses frais plus de quelques mois et qu'en l'absence d'une bourse d'un montant plus élevé il serait contraint d'abandonner sa formation.

E.                               L'office a répondu le 15 janvier 2007 en exposant notamment ce qui suit:

"Il ressort de la taxation fiscale 2004 que la fortune de la mère du requérant - son père étant décédé - est évaluée à Fr. 2'106'600.- dont plus de la moitié figure sous rubrique "titres et autres placements"; il est manifeste en l'espèce que cette fortune constitue pour le requérant qui a deux soeurs une importante expectative successorale et qu'elle peut supporter des prélèvements en faveur du requérant sans porter préjudice à l'activité économique de la famille.

Il découle de ce qui précède, selon le document "Barème et Directives pour l'attribution des bourses d'apprentissage" ci-après BD) du 18 août 1999 pp. 4 ss, que la présence de la dite fortune a pour incidence qu'aucun montant ne saurait être alloué au requérant.

Cela étant, il ressort des éléments du dossier que même abstraction faite de la fortune familiale, la seule fortune personnelle du requérant  impose de parvenir à un refus; l'office n'a par voie de conséquence, pas tenu compte de cette fortune parentale dans son calcul..

En effet, il ressort également de la taxation fiscale 2004 du requérant qu'il dispose d'une fortune personnelle évaluée par l'administration fiscale cantonale à Fr. 257'000.-- dont plus de la moitié est admise sous les rubriques "titres et autres placements - autres actifs d'exploitation".

Le calcul effectué par l'Office doit en conséquence être le suivant :

Frais d'études annuels

Conformément à l'article 19 LAEF, à l'art. 12 RLAEF et du BD pp. 6 ss, l'office établit les frais d'études annuels du requérant de la manière suivante:

    Total formation                                          Fr.   4'775.--:

    Frais de logement/pension/repas:                Fr.   2'000.--

    Déplacements:                                          Fr.   2'600.--

     Total:                                                       Fr.   9'375.--

Statut d'indépendant

Le recourant a exercé une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles est demandée l'aide de l'Etat (art. 12, ch. 2 LAEF).

Par conséquent, le requérant est considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAEF. Conformément au principe de subsidiarité exprimé par l'art. 2 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder devraient dépendre des moyens financiers dont lui-même et sa conjointe disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

Composition de la famille

La famille X.________ a 2 enfants à charge; le requérant vit en concubinage avec Mme Y.________. Le père du requérant est décédé.

Déterminations des parts, selon art. 11 RLAEF

L'excédent du revenu familial est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts par enfant en formation.

En l'espèce:

    2 adultes                                                2 parts

    1 enfant en scolarité obligatoire                2 parts

    1 enfant en formation                               1 part

     Total des parts:                                      5 parts

Charges familiales selon barème

L'art. 8 RLAEF détermine un barème standard de charges minimales correspondant aux frais mensuels minimum de la famille. En l'espèce:

    pour 2 parents mariés:                             Fr. 3'100.--

    pour 2 enfants mineurs:                           Fr. 1'400.--

     Total:                                                     Fr. 4'500.--

Revenu familial déterminant

Le revenu familial déterminant tient compte, selon l'art. 10 RLAEF, du chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, admis par la Commission d'impôt d'une part de la fortune du requérant évaluée selon le BD, p. 4, lettre A, d'autre part.

En l'espèce, il a été tenu compte pour le requérant du revenu mensuel déclaré par lui-même de Fr. 1'000.--, dont à déduire Fr. 600.-- mensuels selon BD, p. 5; la concubine du requérant déclare, pour sa part un revenu mensuel de Fr. 2'900.-- versé 12 fois l'an soit un total de Fr. 34'800.-- sur lesquels il sied d'opérer les déductions forfaitaires fiscales usuelles soit: les frais d'acquisition du revenu (Fr. 1'900.--), les frais annuels de transport (Fr. 1'176.--), les frais de repas (Fr. 3'000.--), la participation concernant l'assurance maladie pour la famille (Fr. 4'500.--).

On obtient ainsi le résultat suivant :

Revenus annuels du requérant                      Fr.      4'800.--

Revenus annuel de sa concubine                  Fr.      24'224.--

Revenu annuel déterminant:                       Fr.     29'024.--

Revenu mensuel déterminant:                    Fr.     2'419.--

Part du revenu pouvant être affectée au financement des études

La différence entre le revenu mensuel déterminant de la famille et les charges mensuelles minimales détermine un montant à répartir entre les membres de la famille.

En l'occurrence il est manifeste que les charges mensuelles familiales sont plus élevées que le revenu mensuel déterminant, engendrant une part déficitaire de Fr. 2'081.--.

La part de l'excédent ou du déficit du revenu familial doit être réparti selon l'art. 11 RLAEF, en divisant la différence entre le revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de part déterminé au point 4.

A savoir:

(Fr. 2'081.-- : 5) x 2 = Fr. 832.--

Montant annuel de la part familiale déficitaire à assumer par le requérant

Fr. 832.-- x 12 = Fr. 9'988.--

Fortune déterminante du requérant

Conformément à l'art. 16 ch. 2 let b) la part de fortune déterminante du requérant et calculée selon BD, p. 4 soit le 1/5ème de Fr. 257'000.-- (fortune totale) - 60'000.-- (le requérant vit en couple et a deux enfants à sa charge) soit Fr. 39'400.-- devant être pris en considération pour le calcul.

Détermination du droit à une bourse d'études

En vertu de l'art. 20 LAEF, "le soutien de l'Etat est accoré quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu".

En l'espèce la part familiale afférente au requérant s'élève à Fr. 9'988.-- auxquels il sied d'ajouter les frais d'études en Fr. 9'375.-- soit un total de Fr. 19'364.--.

Cela étant, l'art. 7a RLAEF impose de réduire le montant de la bourse octroyée du montant de la fortune déterminante soit Fr. 39'400.--.

Il découle de ce qui précède que c'est de façon erronée que l'office a octroyé au requérant une bourse annuelle de Fr. 1'050.--, alors que ce dernier n'avait droit a aucun montant compte tenu de sa fortune.

Il est en outre rappelé que la  calcul présenté ne tient pas non plus compte de la fortune de la mère du requérant laquelle exclut, a fortiori, tout droit à une bourse."

F.                                X.________ a déposé des déterminations complémentaires le 9 février 2007, auxquelles l'office a renoncé à répliquer.

G.                               L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis douze mois au moins, le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 3e phrase).

En l'occurrence, l'office a considéré que le recourant devait être considéré comme indépendant au sens de cette disposition.

3.                                Le litige a trait principalement à la détermination du revenu déterminant pour le calcul de la bourse, le recourant faisant valoir que l'office s'est fondé à tort sur son revenu net 2004, lequel ne correspond plus à sa situation depuis qu'il a repris ses études.

a) Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

aa) Pour un requérant dépendant de ses parents, l'art. 10 al. 1er du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RLAEF), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2006, prévoit que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année civile précédant la demande. L'art. 10 al. 2 RLAEF précise qu'à ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents déterminée par un barème du Conseil d'Etat (en l'occurrence le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 1988; ci-après le barème). En l'espèce, il résulte d'une note manuscrite annexée au procès-verbal de calculation du 26 novembre 2006 que l'office, à l'appui de la décision attaquée, a calculé le revenu déterminant du recourant et de sa compagne en se fondant sur le revenu net d'Y.________ selon code 650 de la décision de taxation 2004, soit 35'409 francs. A ce montant il a ajouté une part de la fortune du recourant correspondant au 1/5e de sa fortune nette selon décision de taxation 2004, soit 257'000 francs, après déduction d'une franchise de 60'000 francs conformément au barème, soit 39'400 francs ([257'000 - 60'000] : 5).

Ce mode de calcul est toutefois inapproprié en l'espèce. En effet, dès lors que le recourant est financièrement indépendant de ses parents au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, le montant de l'aide à laquelle il peut prétendre doit être calculée conformément aux principes applicables à ce statut.

bb) A teneur de l'art. 10b al. 1er litt. b RLAEF, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque le requérant indépendant diminue ou cesse son activité dans le but de débuter une formation. A cet effet, il demande à la famille les éléments  permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable, tels que budgets, fiches de salaire, pensions, rentes, etc. (art. 10b al. 1 litt. b et al. 2 RLAEF). Quant à la fortune, il convient de distinguer entre la fortune de la mère du recourant et la fortune personnelle de celui-ci. Ainsi à teneur de l'art. 7a al. 2 RLAEF, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon le barème du Conseil d'Etat lorsque le requérant majeur dispose d'une fortune personnelle. Dans un tel cas, le tribunal a précisé qu'en application de l'art. 20 LAEF, l'office doit, dans un premier temps, fixer le montant de la bourse en examinant si les charges du requérant, augmentées du coût des études, excèdent son revenu. Ce n'est qu'ensuite que, en application de l'art. 7a al. 2 RLAEF, il peut réduire ce montant en faisant application du barème (cf. BO.2003.0179 du 20 avril 2004). Enfin, si les parents du requérant financièrement indépendant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt selon barème du Conseil d'Etat (art. 14 al. 3 LAEF et 7a al. 1er RLAEF).

cc) En l'occurrence, l'office, dans sa réponse du 15 janvier 2007, a rectifié son calcul en procédant conformément aux dispositions ci-dessus. Sur la base des indications fournies par le recourant à l'appui de sa demande de bourse, il a retenu un revenu mensuel net 2'900 francs pour sa compagne, et de 1'000 francs pour lui-même, dont à déduire une franchise de 600 francs conformément à l'art. 10a RLAEF, soit, après les déductions forfaitaires admises par le fisc, un revenu annuel déterminant de 29'024 francs (cf. réponse du 15 janvier 2007, calcul p. 3). Il en résulte que compte tenu des charges, arrêtées à 4'500 francs par mois (art. 8 RLAEF), et aux frais d'étude de 9'375 francs calculés conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, le recourant aurait droit à la prise en charge de la totalité de ses frais d'études ainsi qu'à une allocation complémentaire correspondant à 9'988 francs (pour les détails du calcul cf. réponse du 15 janvier 2007 reproduite dans la partie "faits" sous lettre E ci-dessus), soit une bourse d'un montant total de 19'364 francs. En application de l'art. 7a RLAEF et du barème, il convient de déduire de ce montant 1/5e de la fortune nette du recourant après déduction de 60'000 francs à titre de franchise. En l'occurrence, la fortune nette du recourant selon la déclaration d'impôt 2005 figurant au dossier ascende à 258'000 francs, dont 112'000 francs sous formes de titres et autres placements, de sorte que c'est un montant de 39'600 francs qui doit être déduit du montant de la bourse ([258'000 - 60'000] : 5). Ce montant étant largement supérieur au montant de sa bourse pour l'année 2006-2007, c'est à tort que l'office a alloué une bourse de 1'050 francs. Toutefois, en l'absence d'une disposition légale autorisant le tribunal à procéder à une reformatio in pejus, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

4.                                Il découle des considérants qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.