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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 avril 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 1********, poursuit des études auprès de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne depuis l’automne 2004. Elle était auparavant inscrite en Faculté des sciences sociales et politiques, mais elle a changé d’orientation après une année. Son père est décédé le 8 avril 1999 et sa mère est rentière invalide. L’intéressée perçoit depuis le 1er novembre 2002 des prestations complémentaires AVS/AI. Elle touche également des rentes d’orpheline et d’enfant d’invalide.
B. Pour financer sa formation universitaire, X.________ a perçu des bourses d’études depuis l’automne 2003. Un montant de 5'820 fr. lui a été alloué à ce titre pour l’année 2003/2004, puis une somme de 5'860 fr. couvrant la période 2004/2005. L’intéressée a déposé une nouvelle demande de bourse le 17 mai 2005 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Elle a notamment indiqué percevoir des rentes et des prestations complémentaires pour une somme d’environ 25'000 fr. Par avis d’octroi provisoire du 21 novembre 2005, un montant de 5'960 fr. a été alloué à X.________. Ce document comportait en outre en particulier les précisions suivantes :
« Nous attirons votre attention sur le fait que le présent avis vous est adressé à titre d’information et qu’il ne constitue pas une décision formelle, car il est fondé sur la ou les déclaration(s) fiscale(s) des personnes concernées que vous nous avez fournies. L’office rendra une décision susceptible de recours à réception des décisions de taxation fiscale correspondantes de l’Administration cantonale des impôts. Le montant estimé ci-dessus sera donc réévalué sur la base de la taxation et, le cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse. Si le montant octroyé s’avère trop élevé ou indu, notre office vous en demandera le remboursement ».
Il ressort en outre du procès-verbal de calculation du 18 novembre 2005 par lequel l’office est parvenu au montant de 5'960 fr., que X.________ est bénéficiaire de rentes ainsi que de prestations complémentaires pour un montant de 21'936 fr. au cours de la période pendant laquelle la bourse est requise.
C. Par décision du 30 novembre 2006, l’office a informé X.________ qu’elle n’avait plus droit à une bourse pour la période 2005/2006, en précisant avoir effectué un nouveau calcul sur la base des éléments fournis. Elle devait ainsi rembourser le montant alloué de 5'960 fr.
D. a) X.________ a recouru contre cette décision le 18 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ; après renseignements pris auprès de l’office, on lui avait indiqué que ses prestations complémentaires n’avaient, par oubli, pas été comptabilisées dans le calcul de sa bourse. Elle se prévaut en substance de sa bonne foi et du fait qu’elle n’a pas fourni d’indications inexactes.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 12 janvier 2007 en concluant au maintien de sa décision de refus de bourse pour la période 2005/2006 et de sa demande de remboursement. X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 24 janvier 2007.
Considérant en droit
1. a) L'art. 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables.
b) En l’espèce, la recourante n’a pas fourni de faux éléments à l’autorité intimée. Elle a toujours adressé les documents requis et elle n’a jamais cherché à taire une quelconque information. Il ressort d’ailleurs du dossier que l’autorité intimée dispose de tous les renseignements relatifs aux rentes et prestations complémentaires perçues par la recourante, qui a fourni les pièces demandées à chaque requête de bourse et donné des informations exactes. Le tribunal constate également que le procès-verbal de calculation du 18 novembre 2005 mentionne le montant des rentes et prestations complémentaires perçues par la recourante à concurrence de 21'936 fr. pendant la période pour laquelle la bourse est requise. Dans les déterminations de l’autorité intimée du 12 janvier 2007, cette dernière justifie son refus de bourse par le fait que la recourante a réalisé des revenus s’élevant à 21'936 fr. Il apparaît ainsi que l’octroi de la bourse est fondé sur une erreur de l’autorité intimée dont elle est seule responsable. Elle a en effet omis, alors qu’elle disposait de tous les renseignements y relatifs, de comptabiliser dans son calcul le montant des rentes et prestations complémentaires touchées par la recourante. Il ne s’agit ainsi pas du cas de figure dans lequel une correction du revenu déterminant est nécessitée par une taxation fiscale définitive intervenue depuis l’allocation provisoire de la bourse et dont l’éventualité a été annoncée à la recourante sur l’avis d’octroi du 21 novembre 2005. Dans cette hypothèse, cette dernière ne pourrait en effet se prévaloir de sa bonne foi, ayant été dûment avertie des conséquences possibles liées à une taxation fiscale définitive. Dans le cas particulier, la recourante n’était en revanche pas en mesure de se rendre compte de l’erreur commise par l’administration, puisque des bourses d’un montant similaire lui avaient été allouées les années précédentes alors qu’elle percevait déjà des rentes ainsi que des prestations complémentaires. Dans ces conditions, le remboursement de la bourse octroyée ne saurait être exigé, l’article 30 LAE n’étant pas applicable en l’espèce.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, le présent arrêt sera rendu sans frais. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens, à défaut pour la recourante d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 30 novembre 2006 est annulée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.