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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante de Serbie-et-Montenegro née le 2.********, vivait chez ses parents à 3.********. Le 20 août 2003, elle a présenté une demande de bourse pour suivre des études de psychologie à l’Université de Lausanne. Le 2 octobre 2003, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) lui a alloué une bourse d’un montant de 7'070 fr., une bourse de 7'310 fr. le 31 décembre 2004, une bourse de 7'660 fr. (pour l’année 2005), le 30 mars 2006. Ces deux dernières décisions ont été notifiées au domicile lausannois d’A.________. Le 15 février 2006, celle-ci a reçu la nationalité suisse. Le 1er mars 2006, le Département des institutions et des relations extérieures l’a autorisée à modifier la graphie de son prénom, devenu A._________.
B. Le 27 novembre 2006, l’OCBEA a alloué à A.________ une bourse de 7'410 fr. A.________ a recouru. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 27 novembre 2006 avec le renvoi de la cause à l’OCBEA, subsidiairement à l’octroi d’une bourse d’un montant plus élevé, jusqu’à concurrence du montant annuel de 3'156 fr. qui manque à son budget. Elle conteste les postes du calcul relatifs au logement et au transport. L’OCBEA propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante, âgée de vingt-six ans, ne dispose pas de revenus propres. Elle doit ainsi être considérée comme financièrement dépendante de sa famille, au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11).
2. a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). A teneur de l’art. 12 al. 1 du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 (RAE; RSV 416.11.1), les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 18 août 1999. Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).
b) La recourante s’est constituée un domicile séparé à 1.********, depuis le 15 janvier 2005. Le loyer s’élève à 3'348 fr. par an (sans le chauffage et l’eau chaude, pour lesquels un supplément mensuel de 60 fr. est perçu). Les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents (cf. en dernier lieu les arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée en l’espèce. La distance d’3.******** à l’Université n’est pas si grande qu’elle oblige la recourante de s’établir à 1.********. La recourante expose toutefois qu’il lui serait impossible de préparer correctement ses cours dans le logement exigu de ses parents. Il ne s’agit pas là d’un motif suffisant au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Il n’y a dès lors rien à redire au fait que l’OCBEA n’ait pas pris en compte, au titre des charges, le montant du loyer afférant au logement séparé de 1.********. S’agissant des frais de transport, l’OCBEA a retenu le montant forfaitaire de 1'850 fr. selon le barème établi par le Conseil d’Etat. Il lui a toutefois échappé que la recourante est entrée dans sa vingt-septième année le 7 avril 2006, ce qui lu donne le droit à un montant de 2'600 fr., selon ce même barème. Le total des frais d’études années, selon l’art. 19 LAE mis en relation avec l’art. 12 RAE, doit ainsi être fixé à 6'960 fr. (et non point 6'210 fr., comme retenu en l’occurrence).
c) Il n’est pas contesté que le revenu familial déterminant ne permet de consacrer aucune part au financement des études de la recourante. Partant, celle-ci a droit à une bourse dont le montant couvre celui de ses frais d’études, augmenté de celui de l’allocation complémentaire au sens de l’art. 11a al. 2 RAE, soit, selon les directives du Conseil d’Etat, un montant maximal de 1'200 fr. par an. Au total, la recourante a droit à une bourse d’un montant annuel de 8'160 fr.
3. Le recours doit ainsi être admis partiellement, et la décision attaquée réformée dans le sens que le montant de la bourse est portée à 8'160 fr. Le recours est rejeté pour le surplus. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision rendue le 27 novembre 2006 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est réformée, en ce sens que le montant de la bourse octroyée à la recourante est porté à 8'160 fr.
III. Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.