CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 avril 2007  

Composition

M. Eric Brandt, président ; M.  Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

AX.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   BourseBBBourse d’études         

 

Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, né le 1********, effectue un apprentissage de dessinateur en bâtiment depuis le 15 août 2005 pour une période de quatre ans. Il suit les cours auprès du Centre d’enseignement professionnel de Morges et la pratique dans une entreprise à ********. Son salaire pour sa deuxième année d’apprentissage s’élève à 700 fr. brut par mois. Il suit les cours professionnels à raison d’un jour par semaine. La durée de son travail s’élève à 42,5 heures par semaine, ce qui correspond à 8,5 heures par jour, cours professionnels compris. Ses parents étaient domiciliés à *******, mais ils ont déménagé à 2******** pour raisons professionnelles. AX.________ a une sœur, BX.________, née le 3********, qui est écolière.

B.                               Le 13 juin 2006, AX.________ a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour la période courant du 15 août 2006 au 14 août 2007. Cette demande a été refusée par décision du 30 novembre 2006, pour le motif que la capacité financière de sa famille dépasserait les normes fixées pour l’allocation d’une bourse.

C.                               a) AX.________ a recouru contre cette décision le 16 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation ; à la suite du déménagement de ses parents à 2********, il avait dû prendre un logement à ******** dès le 1er janvier 2007, ce qui avait occasionné des dépenses supplémentaires. Il ne pourrait habiter à 2******** avec ses parents, car les horaires des transports jusqu’à ******** ne seraient pas compatibles avec ceux de son activité professionnelle. Pour le surplus, il a produit un budget mensuel.

b) L’office s’est déterminé sur le recours le 15 janvier 2007 en concluant au maintien de sa décision ; en particulier, le déménagement des parents de l’intéressé à 2******** faciliterait la poursuite de sa formation, puisque les cours étaient donnés au Centre d’enseignement professionnel de Morges.

c) La possibilité a été donnée à AX.________ de déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction, mais l’intéressé n’a pas procédé dans le délai imparti.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En l’espèce, il ressort d’un document adressé par l’Administration cantonale des impôts à l’autorité intimée le 28 décembre 2005 à titre de renseignements fiscaux que le revenu net de la famille du recourant figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive pour la période fiscale 2004, à 62'870 fr. Le recourant ne soutenant pas que la situation financière de ses parents se serait péjorée depuis lors, il convient de retenir ce montant. L’autorité intimée a également pris en considération dans le calcul du revenu familial déterminant la part du revenu brut annuel d’apprenti réalisé par le recourant qui dépasse la franchise de 500 fr. brut (art. 10a RAE), soit 2'400 fr. [(700 fr. – 500 fr. ) x 12], ce qui n’est pas contestable. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 65’270 fr. par an, soit 5’439 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 4'600 fr. (3'100 + 800 + 700). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 839 fr. (5'439 – 4'600), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 4'027 fr. (12 x 839 :5 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 2'790 fr., soit 500 fr. de frais de formation, 440 fr. de frais de logement/pension/repas, et 1’850 fr. de frais de transport.

L’autorité intimée n’a pas tenu compte du logement loué par le recourant à ********, dont le loyer s’élève à 750 fr. par mois, charges comprises. Les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. en dernier lieu les arrêts du Tribunal administratif BO.2006.0158 du 23 février 2007, consid. 2b, BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006 consid. 2b/bb, et les arrêts cités). En l’espèce, l’autorité intimée soutient qu’un logement séparé ne devrait pas être admis, car le recourant suit ses cours professionnels à Morges. Toutefois, il faut relever que ces derniers ne correspondent qu’à un jour par semaine; le temps passé à ******* pour l’apprentissage est ainsi beaucoup plus conséquent. Or, la distance entre ******** et 2******** est importante, de sorte que les frais de logement du recourant doivent être pris en considération, étant justifiés par la distance entre le domicile des parents et le lieu d’apprentissage. D’ailleurs, il faut relever que cette prise en charge se justifie d’autant plus que le déménagement des parents du recourant, alors que ce dernier effectuait déjà son apprentissage depuis le 15 août 2005 à ********, est une circonstance indépendante de sa volonté ; le recourant ne doit ainsi pas en supporter les conséquences.

Toutefois, selon le barème du Conseil d’Etat, les frais de logement et de pension ne peuvent être comptabilisés qu’à concurrence de 900 fr. par mois de formation. Le recourant ne vivant dans son nouveau logement que depuis le 1er janvier 2007, ses frais de logement et de pension ne seront donc comptés que depuis cette date jusqu’à la fin de l’année scolaire (mi-août 2007), soit pendant huit mois. Ces frais s’élèvent ainsi à un montant de 7'200 fr. pour l’année 2006/2007 (900 x 8).

S’agissant des autres frais, soit ceux de formation, ils ne sont pas contestés et apparaissent conformes à la loi ainsi qu’au barème. Enfin, concernant les frais de transport, on doit tenir compte de l’abonnement général, vu que le recourant doit se rendre à Morges pour ses cours quatre fois par mois et qu’il rentre très vraisemblablement chez ses parents les weeks-ends. L’autorité intimée a toutefois retenu à ce titre un coût qui n’est plus en vigueur, puisque ce dernier s’élève actuellement à 2'200 fr. par an. Enfin, les frais de repas de midi lorsque le recourant se rend aux cours doivent également être comptabilisés à raison de 440 fr. Ainsi, les frais d’études annuels à la charge du recourant s’élèvent en définitive à un montant de 10'340 fr. Une bourse d’études de 6’313 fr. (10'340-4’027) doit par conséquent être allouée.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une bourse d’études arrêtée à 6’313 fr. est allouée au recourant pour la période courant du 15 août 2006 au 14 août 2007. Au vu de ce résultat, le présent arrêt sera rendu sans frais. Faute pour le recourant d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il ne sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 30 novembre 2006 est réformée en ce sens qu’une bourse d’études arrêtée à 6’313 francs est allouée au recourant pour la période courant du 15 août 2006 au 14 août 2007.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.