|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 23 février 2007 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. BX.________ et CX.________ se sont mariés et ont eu trois enfants: DX.________, né le 2.********, EX.________, née le 3.********, et A.________, née le 4.********, qui vit chez ses parents. Le 20 juillet 2006, AX.________ a présenté une demande de bourses pour le financement des études qu’elle souhaitait entreprendre, dès le 20 octobre 2006, auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, en vue de l’obtention d’une licence en relations internationales. Le 29 novembre 2006, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a rejeté cette demande, à raison de la capacité financière de la famille.
B. AX.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une bourse. Elle a fait valoir les moyens limités de ses parents. L’OCBEA propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Lorsque, comme en l’espèce, la recourante n’est pas financièrement indépendante, faute pour elle de subvenir elle-même à son entretien (cf. art. 14 al. 2 LAE), la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
«Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement d'application de la LAE, du 21 février 1975 (ci-après: RAE; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998, modifiées le 18 août 1999. Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).
c) Les frais d’études comprennent les frais de formation proprement dits, soit 2'500 fr., la participation aux frais de repas, par 2'000 fr., ainsi que de transport, correpondant à l’abonnement général des chemins de fer pour les jeunes jusqu’à 25 ans, soit 1'850 fr. selon le barème du Conseil d’Etat. Le montant total de frais est ainsi 6'350 fr.
d) A teneur de l’art. 10 RAE, le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation définitive concernant la période fiscale de référence, par quoi on entend celle qui précède l’année civile antérieure à la demande de bourse (al. 1); à ce revenu peut s’ajouter la fortune des parents, déterminée par le barème du Conseil d’Etat (al. 2). Celui-ci prévoit de déduire de la fortune nette un montant de 80'000 fr. pour le ou les parents, ainsi que 10'000 fr. par enfant à charge. Jusqu’à un montant retenu de 100'000 fr., est applicable un coefficietn de pondération de 5%. Selon la décision de taxation établie le 21 mars 2005 pour la période fiscale 2003, les époux X.________ disposent d’un revenu net de 64'983 fr. et d’une fortune imposable de 109'000 fr. La déduction relative à la fortune s’établit à 90'000 fr. (soit 80'000 fr. pour les parents et 10'000 pour la recourante). Au solde de 19'000 fr. s’applique le coefficient de 5%. La part de fortune à ajouter au revenu s’établit ainsi à 950 fr. (19'000 x 5%). Le revenu annuel déterminant est de 65'933 fr., soit 5'494 fr. par mois.
d) On déduit du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE), soit 3'900 fr. Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1'594 fr. (5'494 fr. – 3'900 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts par chaque enfant en formation (art. 11 RAE), soit quatre parts en l’occurrence. L’excédent de revenu permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 9'564 fr. (1’594 : 4 = 398,50 x 2 = 797 x 12). Ce montant permet d’absorber les frais de formation, ce qui exclut l’octroi d’une bourse.
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 novembre 2006 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.