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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 octobre 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne |
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Objet |
Aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2006 (refusant une bourse d'études à sa fille B.X.________ pour la période 2006/2007) |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, née en 1991, a débuté en août 2006 des études au Gymnase de Y.________, à La Tour-de-Peilz, en vue d'obtenir un diplôme.
B. Le 4 décembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre cette décision, A.X.________, mère de B.X.________, a interjeté un recours posté le 19 décembre 2006. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études soit allouée à sa fille pour la période 2006/2007.
Dans sa réponse du 16 janvier 2007, l'office, après des calculs détaillés, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Invitée par le juge instructeur à produire la décision de taxation 2005 la concernant, la recourante s'est bornée à produire un décompte des montants d'impôts dus et versés entre le 1er janvier 2003 et le 13 février 2007.
Sur requête du juge instructeur, l'Office d'impôt de Vevey a produit la décision de taxation 2005 concernant la recourante.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la fille de la recourante n'est pas majeure, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère, son père étant décédé, dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de la fille de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'870 francs (total formation [annuel] : 1'320 fr.; frais de transport : 550 fr.; repas de midi: 2’000 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont, au surplus, pas contestés par la recourante.
b) Selon l'art. 16 ch.2 let. a LAE, le revenu familial déterminant correspond au "revenu net admis par la Commission d'impôt". Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2006, l'art. 10 RAE précisait que ce revenu "est constitué, en règle générale, du ch. 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt". Depuis le passage en 2003 à la taxation annuelle post numerando, cette disposition a été interprétée en ce sens que l'office devait désormais se fonder sur le chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, tel qu'admis par l'office d'impôt (Tribunal administratif, arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005 consid. 2b/aa p. 6; BO.2004.0125 du 10 février 2005 consid. 3b p. 5; BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 4 p. 4). Il a par ailleurs régulièrement été jugé, en application de l'art. 10b RAE dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003, que lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office devait procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au ch. 650 de la déclaration d'impôt (arrêts BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004; BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a p. 4). Le tribunal a ainsi admis que, s'agissant d'apprécier la capacité financière de la famille, l'office était fondé à réévaluer le revenu déterminant sur la base des éléments les plus récents en sa possession, et le tribunal lui-même a fréquemment revu les décisions de l'office sur la base de la dernière taxation, voire de la dernière déclaration d'impôt, intervenue en cours de procédure (v. par exemple arrêts BO.2006.0022 du 4 juillet 2006; BO.2005.0089 du 29 décembre 2005; BO.2005.0054 du 30 août 2005).
Les art. 10 al. 1 et 10b al. 1 ont été modifiés par un règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er août 2006. Leur teneur est désormais la suivante :
"Art. 10 (Loi art. 16)
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible.
Art. 10b
L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation".
(…)
Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc p. 5). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RAE ne permettait pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en l'espèce, des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b). On s'en tiendra donc en l'occurrence à la décision de taxation pour l'année 2005, qui arrête le revenu net de la recourante à 46'604 francs, respectivement 3'883 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et sa fille est de 683 francs (3'883 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la fille de la recourante la somme annuelle de 5'463 francs ({[683 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la fille de la recourante étant supérieure au coût de sa formation (3'870 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée par la période 2006/2007 (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
4 décembre 2006 refusant à B.X.________ une bourse pour la période du
1er août 2006 au 31 juillet 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.