CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 avril 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard; greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours Elisabeth MARTIN c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 1********, exerce la profession d'assistante en pharmacie.

B.                               Le 24 mars 2002, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) afin de suivre une formation en cours d'emploi préparant aux examens de brevet fédéral d'assistante de gestion en pharmacie. Par décision du 26 février 2003, l'office lui a alloué une bourse d'études de 5'970 francs. X.________ a débuté sa formation le 18 septembre 2002 et a régulièrement suivi les cours de préparation à l'examen dispensé à raison d'une journée hebdomadaire jusqu'en octobre 2003. Elle s'est présentée en novembre 2003 aux examens de brevet fédéral d'assistante de gestion en pharmacie, auxquels elle a échoué.

C.                               En date du 29 novembre 2006, l'office a constaté que X.________ avait échoué à la session d'examens de novembre 2003 et n'avait pas tenté de se représenter à une session ultérieure; il l'a en conséquence informée qu'elle disposait d'un délai au 30 novembre 2008 pour rembourser la bourse de 5'870 francs qui lui avait été allouée, et l'a invitée à faire une proposition de remboursement d'ici au 23 décembre 2006.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 5 décembre 2006, en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance qu'elle a consenti des efforts importants pour suivre sans interruption le cycle de formation continue la préparant aux examens, qu'elle s'est présentée à la session d'octobre 2003 malgré des problèmes de santé qui l'ont empêchées de travailler durant 6 à 8 semaines durant cette période, qu'elle a consacré beaucoup de temps et d'énergie à cette formation durant une année et qu'il était impensable, compte tenu de sa situation financière et familiale, d'imaginer qu'elle aurait pu y consacrer une année supplémentaire ou se présenter à une nouvelle session d'examen; elle relève en outre qu'étant donné sa situation financière, il lui est impossible de rembourser le montant de sa bourse sans recourir à l'aide sociale. Elle a joint à son recours un certificat médical établi le 14 mars 2007 attestant qu'elle avait été incapable de travailler et de poursuivre sa formation professionnelle pour une durée de 8 semaines à compter du 3 octobre 2003.

E.                               L'office a répondu le 16 janvier 2007 en concluant au rejet du recours. Après avoir pris contact avec X.________ pour examiner dans quelle mesure les problèmes de santé rencontrés en octobre 2003 pouvaient justifier l'interruption de ses études, il a finalement confirmé sa réponse par courrier du 14 mars 2007. En substance, il admet que l'échec aux examens de novembre 2003 peut être mis en relation avec les problèmes de santé rencontrés en octobre 2003, mais relève que X.________ se réfère à des circonstances concernant la fin de l'année 2003 et qu'elle n'a pas mentionné que ces ennuis de santé auraient continué en 2004 ni qu'elle aurait été empêchée par des circonstances objectives et indépendantes de sa volonté de recommencer sa formation et de se présenter à une nouvelle session d'examen en 2004. Il constate qu'elle a interrompu ses études par choix personnel, en invoquant sa situation financière précaire et ses charges familiales pour justifier sa décision, sans indiquer cependant que les circonstances se seraient modifiées depuis le mois de septembre 2002.

F.                                X.________ s'est déterminée le 19 décembre 2006 et le 20 mars 2007 en reprenant les arguments déjà présentés à l'appui de son recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                a) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une demande de restitution fondée sur les art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, avoir renoncé à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de cet abandon.

Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (cf. Tribunal administratif, arrêt BO.2005.0167 du 10 février 2006). Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242).

b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle a renoncé à se présenter à une nouvelle session d'examens après son échec aux examens du brevet fédéral en novembre 2003, en mettant en avant sa précarité financière et sa situation de famille monoparentale pour justifier son choix de mettre un terme à sa formation. Elle ne démontre pas toutefois que sa situation personnelle, financière et familiale se serait modifiée de manière importante depuis le début de sa formation. En effet, les circonstances personnelles invoquées par la recourante, soit notamment l'augmentation des charges usuelles (loyer, chauffage, primes d'assurance maladie, cotisations LPP; cf. observations complémentaires du 28 janvier 2007) ne sauraient être considérées comme un "bouleversement de sa situation familiale" au sens où l'entend la jurisprudence. Ces circonstances ne constituent ainsi pas des raisons impérieuses justifiant l'arrêt de la formation au sens de l'art. 28 LAEF. Au surplus, les problèmes de santé invoqués par la recourante concernent uniquement la période des examens finaux de novembre 2003, de sorte qu'ils ne l'empêchaient pas de poursuivre sa formation et de l'achever avec succès en se présentant à une nouvelle session d'examens en 2004. Ainsi, il faut admettre que la recourante n'a pas été empêchée de terminer sa formation par des raisons impérieuses, indépendantes de sa volonté, mais qu'elle y a librement renoncé. Au surplus, dès lors qu'elle n'a pas repris d'autre études ou formation depuis son échec en novembre 2003, le montant de sa bourse doit être restitué (art. 16 al. 2 LAEF).

2.                                Il convient de relever que le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne pourrait se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (v. arrêts BO 2002/0011 du 8 mars 2004, BO 2002/0028 du 22 août 2002 et BO 1999/0016 du 6 février 2000).

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.