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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 juin 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours CX.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2006 |
Vu les faits suivants
A. CX.________, née le 1********, suit les cours de l’Ecole hôtelière. Le 19 juillet 2006, elle a présenté à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une demande bourse relative à la période allant du 3 janvier au 30 juin 2007. Le 20 décembre 2006, l’OCBEA lui a alloué une bourse d’un montant de 1'650 fr.
B. CX.________ a recouru, en concluant, de manière implicite mais suffisamment claire, à l’octroi d’une bourse d’un montant plus élevé. L’OCBEA propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) La recourante, majeure et âgée de moins de vingt-cinq ans, n’est pas financièrement indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE, car elle n’a pas exercé une ativité lucrative continue pendant une période de dix-huit mois avant le début des études. La recourante ne conteste pas ce point, même si elle expose travailler régulièrement durant le temps libre que lui laissent ses études, et que ses parents se trouveraient dans l’impossibilité matérielle de l’aider, compte tenu de leur situation obérée.
c) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
«Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
L’art. 10a RAE prévoit que la part du ou des salaires bruts d’apprentissage, de formation ou d’appoint qui dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d’Etat (ci-après: le barème) est comptée dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lequel l’aide est demandée. Quant aux art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, ils disposent que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RAE). Selon la décision de taxation, les époux AX.________ et BX.________, parents de la recourante, disposent d’un revenu imposable de 101'426 fr., et d’une fortune imposable de 23'000 fr. Celle-ci n’est pas déterminante, au sens de l’art. 16 ch. 2 let. b LAE, mis en relation avec l’art. 10 al. 2 RAE et le barème, lequel prévoit une déduction de 80'000 fr. de la fortune des parents. La recourante a également deux frères, DX.________ et EX.________, nés le 16 juin 1987. DX.________, apprenti de commerce, reçoit une salaire de 1'100 fr. par mois. Au regard de l’art. 10a RAE et compte tenu de la franchise prévue par le barème, soit 500 fr. par mois, le montant à prendre en compte au titre de la capacité financière, à raison du revenu réalisé par DX.________, est de 7'200 fr. par an (1'100 fr. – 500 fr. = 600 fr. x 12 = 7'200 fr.). Le revenu annuel déterminant de la famille est ainsi de 108'626 fr. par an, soit 9'052 fr. par mois.
Les charges de la famille s’élèvent, selon l’art. 8 RAE, à 5'500 fr. (soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour chacun des enfants majeurs). Le solde disponible s’élève à 3'552 fr. (9'052 fr. – 5'500 fr.). Ce montant doit être divisé selon les parts prévues par l’art. 11 RAE. A ce titre, l’OCBEA a retenu sept parts, soit une pour chacun des parents, deux pour la recourante et son frère DX.________, en formation, et une pour son frère EX.________, qu’elle a considéré comme en scolarité obligatoire. Or, cette dernière indication est inexacte. Selon le formulaire rempli par la recourante le 16 décembre 2005, EX.________, qui approche la vingtaine, suivait à cette époque les cours de l’Ecole Roche. Cette formation relève de la scolarité post-obligatoire, et justifie ainsi deux parts dans le calcul au sens de l’art. 11 RAE, soit huit parts au total. Il suit de là que la part du bénéfice disponible est de 888 fr. (3'552 fr.: 8 = 444 fr. x 2 = 888 fr.). Le montant annuel que la famille peut affecter au financement des études de la recourante est de 10’656 fr., soit 5'328 fr. pour la période de six mois qui fait l’objet de la demande.
c) Au titre des frais d’études, au sens de l’art. 19 LAE, mis en relation avec l’art. 12 RAE et le barème, il convient de prendre en compte l’écolage, les fournitures et les frais divers y afférents (art. 12 let. a et b RAE). Selon le document fourni le 5 mars 2007 par l’Ecole hôtelière, le montant de l’écolage, pour le 3ème semestre d’études, est de 11'900 fr., auquel il faut ajouter un montant de 1'870 fr. pour le matériel. Le barème prévoit un forfait de 1'500 fr., qui peut être porté, de cas en cas, à 2'000 fr. pour les frais particulièrement élevés. En l’occurrence, l’OCBEA a retenu un montant annuel de 3'000 fr. et 550 fr. au titre des déplacements. ce qui correspond au barème. S’agissant de ces deux postes, il n’y a rien à redire à la décision attaquée.
d) Le barème prévoit une participation maximale de 200 fr. par mois au frais de repas, soit 2'400 fr. par an. A ce propos, la recourante fait valoir qu’elle serait tenue de prendre ses repas à l’Ecole hôtelière; les frais y relatifs lui sont facturés à raison de 3'600 fr. par semestre, selon le document du 5 mars 2007. Il s’agit là toutefois de frais exorbitants, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte (arrêts BO.2004.0185 du 24 juin 2005; BO.2001.0059 du 26 octobre 2001). De même, la recourante expose que les particularités de sa formation l’oblige à consacrer une part importante de son budget à sa garde-robe. Ces considérations spécifiques ne sont pas déterminantes pour l’application de règles schématiques destinées à préserver l’égalité de traitement entre les requérants de bourses.
e) Pour le solde des frais de logement et de pension, l’OCBEA a retenu un montant annuel de 7'500 fr (9'900 fr. – 2'400 fr.). Le détail de ce calcul n’est pas exposé dans la réponse au recours du 5 mars 2007. En tout cas, le montant mensuel de 625 fr. dépasse les frais de pension, arrêtés à 450 fr. par mois selon le barème. Dans ce contexte, la recourante fait valoir le bail que son père a conclu le 9 décembre 2005 pour la location d’un appartement de trois pièces et demie pour un loyer mensuel de 1'570 fr., logement que la recourante dit partager avec un(e) colocataire. Elle revendique dès lors que sa part, pour un montant de 785 fr. par mois, soit comprise dans les frais de sa formation. Selon la jurisprudence, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissenssions graves entre le requérant et ses parents (cf., en dernier lieu, arrêts BO.2007.0007 du 18 avril 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007). En l’occurrence, la constitution d’un domicile séparé ne peut se justifier par des raisons géographiques: la recourante et ses parents demeurent à Lausanne, où se trouve également l’Ecole hôtelière. Reste à envisager l’autre terme de l’alternative qui vient d’être évoquée. La recourante explique avoir été contrainte de quitter le domicile familial dès l’âge de seize ans; elle aurait été placée dans des foyers et prise en charge par les services sociaux. Elle n’indique pas les motifs de cette situation, que l’OCBEA n’a pas investiguée plus à fond. Or, il n’est pas anodin que la recourante vive depuis huit ans hors du domicile de ses parents, au point qu’un retour y serait impossible pour elle. Il n’est ainsi pas exclu d’emblée que l’on puisse se trouver dans une situation exceptionnelle commandant d’admettre que la recourante puisse se constituer un domicile séparé. Les éléments de fait déterminants à cet égard (notamment l’élucidation des motifs exacts du placement de la recourante) ne figurent pas au dossier. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer sur ce point à l’OCBEA, auquel la cause doit ainsi être renvoyée pour nouvelle instruction et décision.
Cette mesure s’impose parce qu’elle est décisive pour le sort du recours. En effet, s’il faut ajouter aux frais d’étude retenus le montant de 785 fr. de part de loyer mensuel (soit 9'420 fr. par an), on obtient pour le poste des frais de logement de pension et de repas un montant total de 11'820 fr. par an (9'420 fr. + 2'400 fr.). Les frais d’études totaux s’établiraient ainsi à 15'370 fr. par an (3'000 fr. + 11'820 fr. + 550 fr.), soit 7'685 fr. pour la période considérée. Ce montant ne serait pas couvert par l’excédent familial disponible (5'328 fr.). La recourante aurait ainsi droit, pour le semestre allant de janvier à juin 2007, à une bourse d’un montant de 2'357 fr., et non point de 1'650 fr., comme retenu par l’OCBEA.
2. Le recours doit ainsi être admis partiellement, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OCBEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du consid. 1 e). Le recours est rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, car la recourante a agi en personne.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis partiellement et la cause renvoyée à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du consid. 1 e). Le recours est rejeté pour le surplus.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.