CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 avril 2007  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs

 

Recourant

 

AX.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, 

  

Tiers intéressé

 

BX.________, à ********,

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours AX.________ (pour sa fille BX.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 décembre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et AY.________ se sont mariés et ont eu deux enfants: CX.________, née le 1******** et BX.________, née le 2********. Ils ont divorcé en 1996. La garde de BX.________ a été confiée à son père, avec lequel elle vit, celle de CX.________ à sa mère. AY.________s’est remariée avec AZ.________, dont elle a eu un enfant. Selon le jugement de divorce rendu le 20 février 1996 par le Président du Tribunal de district de Lausanne, AZY.________ a été astreinte à verser à AX.________ un montant mensuel de 200 fr. pour l’entretien de BX.________, jusqu’à ses douze ans, montant augmenté à 250 fr. jusqu’à sa majorité.

B.                               Le 26 juin 2006, BX.________ a présenté à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une demande de bourse afin de financer les études entrepris auprès de la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne. Le 15 décembre 2006, l’OCBEA a rejeté cette requête, au motif que la capacité financière de la famille serait suffisante pour subvenir aux frais de cette formation.

C.                               AX.________ a recouru. L’OCBEA propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de l'Etat, qui est subsidiaire à celui de la famille (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses parents disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

2.                                a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème est approuvé par le Conseil d’Etat (art. 18 LAE).

b) Selon l'art. 8 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), la mesure dans laquelle les parents peuvent subvenir aux coûts des études et d’entretien du requérant dépendant (comme c’est le cas en l’espèce) est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales. Par parents au sens de cette disposition, on entend non seulement les parents biologiques du requérant, mais aussi, le cas échéant, les conjoints des parents divorcés. Selon la jurisprudence en effet, sont pris en compte, dans la détermination de la capacité financière des parents, les revenus et la fortune du conjoint (beau-père ou belle-mère) du parent qui demande la bourse pour couvrir les frais d’études de l’enfant, né d’un premier mariage, dont il a la garde. Cette solution se justifie au regard de l’art. 278 al. 2 CC, à teneur duquel chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage (arrêts BO.2000.0063 du 3 août 2000, consid. 3 et BO.1991.0047 du 11 juin 1992). Cette obligation du beau-parent découle du devoir de fidélité et d’assistance des époux, ancré à l’art. 159 al. 3 CC (Peter Breitschmid, N.4 ad art. 278 CC, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 3ème éd., Bâle, 2006). De nature subsidiaire (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 287/288), elle ne s’impose au beau-parent que lorsque les parents biologiques ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 115 III 103 consid. 5 p. 106/107).

Au regard de ces principes, doit être confirmée la jurisprudence selon laquelle les revenus et la fortune du beau-parent faisant ménage commun avec le parent du requérant et celui-ci, sont pris en compte dans la détermination de la capacité financière de la famille (arrêts BO.2000.0063 et BO.1991.0047, précités, lesquels se rapportent précisément à une telle situation). Le critère décisif est que le requérant vive sous le même toit que son beau-parent, formant avec lui, son conjoint et, le cas échéant, d’autres enfants, une famille dite recomposée. Du point de vue de la LAE en effet, il importe de considérer les moyens dont dispose la famille dont le requérant est dépendant, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de les comparer aux charges de formation. En revanche, il n’y a pas lieu d’étendre cette pratique, comme l’a fait en l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour lequel la bourse est demandée vit avec l’un de ses parents, qui a sa garde, alors que l’autre, remarié, fait ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas de figure en effet, le requérant dépend économiquement du parent biologique qui l’entretient, mais pas du beau-parent qui a fondé un foyer avec l’autre de ses parents biologiques. Une telle hypothèse ne pourrait être envisagée que dans le cas où les parents biologiques se trouveraient dans l’incapacité de subvenir aux besoins du requérant, de sorte que le beau-parent pourrait être appelé, sur le vu de l’art. 278 al. 2 CC, à y participer. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Partant, c’est à tort que l’OCBEA a ajouté aux revenus et à la fortune de AX.________ ceux du couple ZY.________. La capacité financière déterminante au sens de la LAE doit ainsi être mesurée à l’aune des revenus et de la fortune de AX.________. De même, il ne sera tenu compte que de ses charges, à l’exclusion de celles de Renato et AZY.________. Il convient toutefois d’envisager de faire à ces règles une exception, dégagée de l’art. 277 al. 2 CC, à teneur duquel si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circontances permettent de l’exiger d’eux, de subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Selon le jugement du 20 février 1996, AZY.________ a été astreinte à verser au recourant une pension mensuelle pour l’entretien de BX.________. Cette obligation s’est éteinte au moment de la majorité de celle-ci, atteinte dans l’intervalle. Il se pose cependant la question de savoir si l’on peut exiger de AZY.________ qu’elle participe aux frais de formation de BX.________ après sa majorité et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Selon la réponse apportée à cette question, le revenu disponible pour le financement des études de BX.________ pourrait être augmenté. Comme il n’appartient pas au Tribunal de trancher ces points qui ne lui sont pas soumis et qui ne ressortent pas du dossier, la cause doit être renvoyée à l’OCBEA pour complément d’instruction et nouvelle décision.

3.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 15 décembre 2006 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 avril 2007

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.