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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 avril 2007 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, 1014 Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 décembre 2006 lui allouant une bourse d'études de 6'760 fr. pour la période du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2008 (recte: 2007) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1********, célibataire, s'est immatriculé au semestre d'hiver 2006 auprès de l'Université de Lausanne, faculté des sciences sociales et politiques. Sa mère, domiciliée à Montreux, dispose de ressources financières nettes à concurrence de 3'710 fr. par mois (indemnités de chômage, pensions alimentaires versées par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires et revenu d'insertion). L'intéressé a une soeur, née en 1988, et un frère, né en 2000. Son père, divorcé, vit au Brésil.
B. Par demande parvenue à l'office le 19 juillet 2006, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année d'études universitaires.
L'office, selon décision du 20 décembre 2006, lui a accordé une bourse de 6'760 fr. pour l'année académique 2006-2007, après prise en compte de frais d'études arrêtés à 5'560 francs.
A l'appui de son recours du 5 janvier 2007 dirigé contre la décision précitée, X.________ a notamment fait valoir qu'il n'était plus à la charge de ses parents, qu'il avait déménagé le 1er février 2006 pour des raisons familiales, que l'accomplissement de ses études l'empêchait d'exercer une activité lucrative parallèle et que le montant qui lui avait été octroyé ne lui permettait pas de subvenir à toutes ses charges.
C. L'office a produit ses déterminations au dossier le 7 février 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 6'760 fr. et a conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant e ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, le recourant, comme il l'indique lui-même dans son recours, n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Il ne peut donc pas être considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi. La situation financière de ses parents, en l'occurrence celle de sa mère puisque son père ne contribue pas à ses frais d'entretien et d'études, doit donc être prise en considération.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2. let. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:
Fr. 3'100.-- pour deux parents
Fr. 2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) La prise en compte des frais liés à la location d'un logement hors du domicile parental n'est en principe admise que lorsque la distance géographique séparant le domicile du lieu d'accomplissement des études ne permet pas un retour quotidien à celui-ci. A titre exceptionnel, elle peut être accordée lorsque l'on ne peut pas exiger du requérant, pour des circonstances objectives particulières, qu'il vive au sein de la famille (arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi que de telles conditions soient réalisées. C'est donc à juste titre que l'office a arrêté les frais d'études au montant de 5'560 fr., compte tenu de la distance séparant Montreux de Lausanne.
b) Les calculs à opérer sont dès lors les suivants : du revenu déterminant (3'710 fr.), on déduit les charges normales, soit 800 fr. pour le recourant, 2'500 fr. pour sa mère, 800 fr. pour un enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur. Ces charges représentent donc 4'800 fr. par mois (art. 8 al. 2 RAE) et traduisent une insuffisance de revenu de 1'090 fr. (4'800 fr. moins 3'710 fr.), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les deux enfants en formation, une part pour leur mère et une part pour l'enfant en scolarité. L'insuffisance de revenu imputable au recourant représente 4'360 fr. par an (1'090 fr. : 6 x 2 x 12; art. 11 RAE). Ce montant doit être ajouté aux frais d'études; il détermine ainsi une bourse annuelle de 9'920 francs.
c) L'office s'est fondé sur les directives du Conseil d'Etat du 18 août 1999 liées à l'application de l'art. 11a al. 3 RAE et limitant à 100 fr. par mois l'allocation complémentaire aux frais d'études. Or, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que cette limite réglementaire était contraire à la loi (voir, notamment, l'arrêt BO.2005.0043 du 8 novembre 2005). Le recourant a donc droit à une bourse d'études de 9'920 fr. pour l'année académique 2006-2007.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée dans cette mesure.
Le présent arrêt sera en conséquence rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2006 est réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 9'920 (neuf mille neuf cents vingt) francs pour l'année académique 2006-2007.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 18 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.