CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 octobre 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Pascal Martin  et M. Philippe Ogay , assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne,

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 21 juin 1982, célibataire, a obtenu un diplôme de culture générale en 2002 ainsi que le « Zertificat Deutsch » du Goethe Institut durant la même année. Dès l’année 2000, elle a travaillé pour divers employeurs, notamment l’Espace des inventions, l’institut IHA-GFK ainsi que pour la permanence éducative « l’Appar’t ». Pour l’année 2004, elle a été taxée sur un revenu net de 7'723 francs et sa mère, divorcée, a été taxée sur un revenu net de 58'975 fr. et une fortune de 20'000 francs.

Le 28 juillet 2005, l’intéressée a pris à bail avec une colocatrice un appartement de trois pièces à Lausanne dont le loyer mensuel net est de 1'284 francs. Dès le 1er août 2006, elle a repris à son seul nom le bail de son appartement pour lequel sa mère s’est portée garante du paiement du loyer.

X.________ s’est inscrite à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne (ci-après : EESP) pour suivre une formation en travail social afin d’obtenir, au terme des trois années d’études, un bachelor.

Le 12 juin 2006, l’intéressée a sollicité une bourse d’études pour l’année 2006/2007. Dans le formulaire de demande, elle a précisé qu’elle avait deux sœurs, respectivement nées le 3 mai 1980 et le 15 juillet 1991, la première étant au bénéfice d’une demi-rente ordinaire d’invalidité de 684 fr. par mois et la seconde fréquentant encore l’école. Le total des gains réalisés par l’intéressée du mois de novembre 2004 au mois d’avril 2006 était de 20'561 francs.

Interpellé afin de cosigner la demande de bourse, le père de l’intéressée n’a pas répondu.

B.                               Par décision du 11 janvier 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a refusé d’octroyer à l’intéressée l’aide qu’elle avait sollicitée au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                               X.________ s’est pourvue au Tribunal de céans contre cette décision le 25 janvier 2007. A l’appui de son pourvoi, la recourante a notamment exposé qu’elle travaillait depuis qu’elle avait obtenu son diplôme de culture générale en juillet 2002 et qu’elle avait dû, préalablement à son entrée à l’EESP, effectuer un stage de six mois afin d’acquérir une expérience professionnelle spécifique au travail social, ce qui expliquait la modicité de ses revenus durant la période de dix-huit mois précédant sa demande de bourse d’études, ajoutant que les réserves qu’elle avait accumulées durant les précédentes années lui avaient permis de conserver son indépendance financière pendant cette période. Elle a produit des bulletins de salaire à l’appui de son pourvoi ainsi qu’un récapitulatif de ses revenus durant la période comprise entre le mois de mars 2005 et le mois d’août 2006 dont il ressort un revenu total de 20'907.55 francs. Au terme de son écriture, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la bourse qu’elle avait sollicitée.

Le délai imparti à l’autorité intimée a été prolongé afin qu’elle puisse examiner si durant la période précédant le début de la formation de la recourante, les conditions de l’indépendance financière de celle-ci étaient remplies.

D.                               Dans sa réponse du 5 juin 2007, l’office a notamment exposé que la recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires pour pouvoir être considérée comme financièrement indépendante au sens de l’art. 12 de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après : LAEF) car son revenu mensuel moyen, calculé sur la base des informations fournies entre-temps, était de 1'161 francs. L’autorité intimée a également fait valoir que les revenus de la recourante étaient fluctuants et n’atteignaient pas le seuil de 25'200 fr. pour la période de dix-huit mois fixé par le document intitulé « Barème et directives pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage », ajoutant que les gains réalisés durant la période litigieuse ne correspondaient pas non plus aux charges mensuelles normales d’un requérant financièrement indépendant, qui est de 1'760 fr. selon l’art. 8c du règlement d’application de la LAEF du 21 février 1975 (ci-après : RLAEF).

La recourante s’est abstenue de déposer un mémoire complémentaire, bien que le Juge instructeur du Tribunal administratif ait prolongé à sa demande le délai utile au 31 juillet 2007.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Aux termes de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

Dans sa teneur initiale, l’art. 12  LAEF ne définissait pas la notion d’indépendance financière. L'exposé des motifs laissait toutefois entendre que, pour les requérants âgés de vingt à vingt-cinq ans, l'indépendance financière impliquait l'exercice d'une "activité professionnelle depuis au moins deux ans avant le début de la formation" (BGC, septembre 1973, p. 1237). Cette exigence a été consacrée par la loi, à l’occasion de sa révision du 22 mai 1979. Le projet du Conseil d'Etat prévoyait que l'indépendance financière ne devait être reconnue que si le requérant avait, après l'obtention d'un titre professionnel ou universitaire, exercé régulièrement une activité lucrative "réglementée" pendant au moins deux ans avant le début de la formation ou des études pour lesquelles il demandait l'aide de l'Etat. Une activité était considérée comme réglementée si elle figurait sur la liste des professions établies par l'OFIAMT en collaboration avec les associations professionnelles (v. BGC, printemps 1979, p. 420 et 425). La rigueur de cette définition a toutefois été sensiblement atténuée à l'issue des débats parlementaires, après que plusieurs députés furent intervenus pour que l'exigence de l'obtention préalable d'un titre professionnel ou universitaire soit supprimée, de même que celle ayant trait à l'exercice d'une activité lucrative "réglementée".

L'art. 12 ch. 2 LAEF a toutefois été de nouveau amendé le 27 février 1980, le Conseil d'Etat exposant que la modification qui avait été adoptée moins d'une année auparavant allait "obliger l'Office des bourses d'études à prendre en charge des requérants venus d'autres cantons dans le canton de Vaud pour y faire des études ou pour y recevoir une formation professionnelle". L'une des hypothèses redoutées était celle d'un Confédéré s'installant dans le canton de Vaud pour y exercer une activité à plein temps, tout en préparant une maturité ou un diplôme ETS par des cours du soir, ce qui lui donnait la possibilité, après deux ans d'activité lucrative, d'obtenir une bourse du canton de Vaud pour achever sa formation, voire entreprendre ultérieurement une formation supérieure (v. BGC, février 1980, p. 1135 ss). Afin de parer à cette menace pour les finances cantonales, le Conseil d'Etat proposait de compléter le deuxième alinéa du chiffre 2 de l'art. 12 ("Est réputé financièrement indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité lucrative pendant au moins deux ans") par "avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat". La Commission chargée d'examiner le projet a pour sa part proposé d'amender également le premier alinéa du chiffre 2 dans le but de préciser la pensée du législateur (BGC, février 1980, p. 1143). Ces amendements ont été adoptés sans discussion, l'art. 12 ch. 2 prenant la teneur suivante :

"Art. 12.-   Le domicile des parents n'est pas pris en considération :

(...)

2.  Si, depuis deux ans au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de        Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

     Est réputé financièrement indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une        activité lucrative pendant au moins deux ans avant le début des études ou de la      formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

(...)".

            La Commission de recours en matière de bourses d'études a déduit de ce libellé que le législateur avait voulu délimiter précisément la période au cours de laquelle le requérant devait avoir exercé régulièrement une activité lucrative pendant deux ans au moins, cette période devant prendre place immédiatement avant le début des études à subsidier. Bien que cette restriction supplémentaire ne s'imposait pas de manière évidente (l'intention du législateur paraissant plutôt avoir été d'empêcher que l'indépendance financière s'aquière en cours d'études), la Commission de recours s'y est tenue de manière constante, et le Tribunal fédéral, dans deux arrêts non publiés du 18 juin et du 12 juillet 1984 (P. 1786/83 et P. 1235/84), a jugé que cette interprétation échappait au grief d'arbitraire. Succédant à la Commission de recours, le Tribunal administratif s'y est lui-même rallié (v. notamment arrêts BO 93/0040 du 28 octobre 1993, BO 95/0086 du 17 avril 1996, BO 96/0080 du 26 novembre 1996, BO 95/0127 du 12 février 1996).

Dans sa teneur actuelle, l’art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Cette dernière modification avait pour but de faciliter "l'acquisition de l'indépendance financière", en réduisant à la fois la durée de domiciliation et la durée de l'activité lucrative exigées du requérant (v. BGC, novembre 1997, p. 4516 et 4519). A cette occasion le législateur a précisé, comme l'avait déjà fait la jurisprudence, que l'activité lucrative devait avoir été exercée immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles l'aide de l'Etat était sollicitée. En outre, on ne se contente plus d'une activité "exercée régulièrement", on exige qu'elle soit "continue". La rigueur de ces conditions est cependant tempérée par l'introduction des termes "en principe".

L’ar. 12 al. 1 ch. 2 LAEF est complété par l’art. 7 al. 3 RLAEF qui prévoit que le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Le 18 août 1999, le Conseil d’Etat a édicté un document intitulé « Barème et directives por l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage » (ci-après : le barème), afin de compléter la LAEF et son règlement d’application du 21 février 1975 (ci-après : RLAEF) dans lequel il précise que le revenu pris en compte pour justifier d’une activité lucrative régulière durant 18 mois doit être d’au moins 25'200 francs, ce qui correspondait à la somme des charges mensuelles normales telles qu’elles étaient fixées dans le règlement d’application avant sa modification du 23 août 2006, sur une période de 18 mois.

3.                                En l’occurrence, la recourante fait uniquement valoir qu’elle est indépendante financièrement et qu’elle doit, par voie de conséquence, recevoir une bourse d’indépendante. Il sied donc d’examiner dans quelle mesure elle remplit les conditions d’indépendance financière qui viennent d’être précisées ci-dessus.

Pendant les dix-huit mois précédant la demande de bourse qu’elle a déposée, la recourante a exercé diverses activités lucratives. Dans l’annexe 3 à sa demande du 12 juin 2006, elle a indiqué les revenus mensuels qu’elle avait réalisés du mois de novembre 2004 au mois d’avril 2006. La somme de ceux-ci est de 20'561 francs, qui est inférieure au montant minimal de 25'200 fr. prévu par le barème. Dans le cadre de son recours, l’intéressée a produit un récapitulatif des revenus mensuels qu’elle avait réalisés durant les 18 mois précédant son entrée en formation, soit du mois de mars 2005 au mois d’août 2006. Le total de ses revenus durant cette période est de 20'907.55 francs. A nouveau, force est de constater que les salaires globaux qu’elle a reçus durant cette période sont inférieurs au montant minimal de 25'200 fr. prévu par le barème.

Ces revenus sont donc insuffisants pour que la recourante puisse prétendre s'être rendue financièrement indépendante. Si l’on retient la somme de ses revenus sur la période précédant son entrée en formation, soit 20'907.55 fr., cela correspond à un revenu mensuel moyen de 1'161 francs, qui est inférieur au minimum vital selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule s’élève en effet à 1'010 fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais médicaux. En outre, force est de constater que le revenu moyen réalisé par la recourante durant les 18 mois précédant son entrée en formation ne lui permet tout simplement pas de s’acquitter du loyer mensuel brut de son appartement qui est de 1'284 francs. Il en découle que durant cette période, la recourante a nécessairement eu recours à l’aide de sa mère ou d’une tierce personne, de sorte qu’elle n’a pas pu acquérir l’indépendance financière dont elle se prévaut.

Certes, la recourante a exposé qu’elle avait mis à profit des réserves qu’elle avait accumulées durant les mois précédant le stage qu’elle a effectué. Bien qu’elle en ait eu l’occasion et que le fardeau de la preuve de son indépendance lui incombe (art. 7 al. 3 RLAEF), elle n’a pas démontré qu’elle avait réalisé des revenus supérieurs à ceux qui ont été retenus par l’autorité intimée.

Il s'ensuit qu’elle doit être considérée comme financièrement dépendante et que le calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de sa mère.

En outre, il ressort des calculs détaillés produits par l’office dans ses déterminations, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, que l’excédent mensuel que sa mère peut affecter aux études de la recourante est de 457 fr, soit 5'484 fr. par an, ce qui est suffisant pour couvrir le montant de ses frais annuels d’étude que l’office a correctement établi en se fondant sur le barème.

4.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Conformément à l’art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 janvier 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 8 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.