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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 septembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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tiers intéressé |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ (pour sa fille A.Y.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.Y.________ est née le 27 mars 1990 de l'union de la recourante, X.________, et de B.Y.________. Les époux ont divorcé en août 2006. L'autorité parentale et la garde de A.Y.________ ont été confiées à la recourante. Celles-ci habitent ensemble à Morges, alors que B.Y.________ est domicilié à 1********.
B. A.Y.________ a rempli un formulaire de demande de bourse pour l'année scolaire 2006 / 2007, pendant laquelle elle allait être scolarisée en 1ère année au Gymnase de Morges. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant les 18 mois qui précédaient sa demande de bourse et a invoqué des frais de déplacement de 125 fr. par ans.
C. Il ressort du dossier que la recourante a été taxée, pour l'année 2005, sur la base d'un revenu annuel net (poste 650 de la déclaration) de 40'832 francs. B.Y.________ a été taxé sur la base d'un revenu annuel net de 46'666 francs.
D. Par décision du 5 janvier 2007 l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après OCBEA), a refusé l'octroi d'une bourse en faveur de A.Y.________ au motif que "la capacité financière de [la] famille dépass[ait] les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)."
Par acte daté du 24 février [recte : janvier] 2007, mais déposé à un bureau de poste le 26 janvier 2007, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une bourse en faveur de sa fille. A l'appui de ses écritures, la recourante a produit un budget mensuel dont il ressort que les charges qu'elle invoque, par 4'340 fr par mois, sont supérieures à ses revenus, qui se montent à 4'299 fr., contribution d'entretien en faveur de son enfant comprise.
La recourante s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 100 fr. requise par le Tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée le 26 mars 2007, concluant au rejet du recours.
B.Y.________ s'est adressé spontanément au Tribunal le 20 avril, soit le lendemain du délai imparti à la recourante pour déposer des écritures complémentaires.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante est mineure. La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2. a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RLAEF) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
3. L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation et les charges respectives (art. 10c RLAEF). Cela signifie que lorsque les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à la bourse. Ainsi, il retient pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément à l'art. 10 al. 1 RLAEF, et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon l'art. 8 RLAEF, de façon à établir une situation financière "consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles concernées (v. notamment TA BO.2005.0140 du 19 janvier 2006 consid. 2 a/bb et l'arrêt cité). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. (art. 10 al. 1 RLAEF). Cette référence au revenu de la période fiscale de référence offre à l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RLAEF), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L'art. 25 let. b LAEF apporte toutefois un correctif, puisqu'il permet au bénéficiaire ou à son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation "si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant". (TA BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2 b/aa).
Il est vrai que l'art. 15 al. 1 RLAEF précise ce qui suit :
"Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire :
a. toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;
b. l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide."
Quant à l'art. 15a RLAEF il prévoit que :
"Est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :
a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée."
b) Toutefois, dans un premier temps, le Tribunal administratif a estimé que l'office ne pouvait plus faire application de l'art. 10 b al. 1 RLAEF dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2006, et procéder à une nouvelle évaluation du revenu déterminant "lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale" (TA BO.2007.0041 déjà cité). Une modification n'était possible que dans les hypothèses énumérées à l'art. 10 b al. 1 let. a et b RLAEF, soit lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (let. a) ou lorsque le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (let. b). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal de céans est toutefois revenu sur cette appréciation stricte. En effet, le schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux articles 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permet par conséquent pas une mise en œuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Le tribunal s'écartera donc de cette disposition réglementaire lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du Tribunal de céans pour fixer le revenu familial déterminant.
4. En l'occurrence, il ressort des documents produits au dossier que la recourante réalisait en avril 2006 un salaire mensuel brut de 4'044 fr., auquel il fallait déduire 7,88 % de charges sociales et 225.65 fr. au titre de cotisation à la caisse de pension, soit un salaire mensuel net de 3499 francs. B.Y.________ a gagné durant les mois de juin et juillet 2006 la somme de 5927 et 5970 francs. Annualisés, ces salaires correspondent aux revenus qui ressortent de la déclaration d'impôt de la recourante et de B.Y.________.
Conformément au considérant 2a ci-dessus, les charges familiales se montent, conformément au barème à 5'700 francs par mois (2x 2'500 + 700 francs). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de A.Y.________ est de 1'591 fr. par mois. Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RLAEF), cet excédent permet d'affecter aux études la somme mensuelle de 796 francs, comme l'a indiqué à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations du 26 mars 2007. Ainsi, l'excèdent du revenu familial permet de couvrir les charges d'études, dont l'estimation faite par l'autorité intimée, soit 3140 francs, ne souffre d'aucune critique. C'est dès lors à juste titre que la bourse demandée par A.Y.________ a été refusée.
5. Certes, B.Y.________, dans un courrier adressé au Tribunal de céans après l'échéance du délai imparti à la recourante pour produire un mémoire complémentaire, indique que son revenu actuel est plus faible que celui pris en compte par l'autorité intimée, en raison notamment du fait qu'il se serait retrouvé au chômage. Outre le fait que ce courrier a été produit hors délai et qu'il se justifierait pour cette raison déjà de ne pas en tenir compte, B.Y.________ ne produit aucune pièce confirmant ses allégations. Ainsi, et conformément aux considérant ci-dessus, le tribunal ne peut prendre ces éléments en compte pour faire une nouvelle estimation de la situation familiale de la recourante et de sa fille. Rien n'empêche toutefois la recourante d'adresser une nouvelle demande de bourse dûment documentée à l'autorité intimée, si la situation familiale a effectivement changé.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.