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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 juin 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Aide à la formation |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1987, titulaire d’un CFC d’employée de commerce, a entrepris une formation complète en communication sur trois ans, organisée par le SAWI (Centre suisse d’enseignement du marketing, de la publicité et de la communication) et le SPRI (Institut Suisse de Relations Publiques). Elle suit les cours de l’institut Polycom Lausanne depuis le 16 octobre 2006.
B. Le 18 juillet 2006, X.________ a déposé une demande d’octroi d’une bourse d’apprentissage auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA). Par décision du 11 janvier 2007, dit office a refusé d’entrer en matière sur sa demande au motif, notamment, que l’école dans laquelle X.________ suit des cours n’est pas reconnue d’utilité publique, d’une part, et cette dernière ne justifie d’aucune raison impérieuse l’empêchant de fréquenter une école publique, d’autre part.
C. X.________ s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision négative de l’OCBEA dont elle demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) à teneur duquel « le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».
a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
c) L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE, RSV 416.11.1) précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles privées :
« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »
Cette disposition doit être interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAE permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO 2005.0112, précité).
2. a) En l'espèce, la recourante suit une formation SAWI. Il ressort du site internet de cette association, créée en 1968, que « (…)les quelques 200 membres qui la composent sont les principales associations et les groupements professionnels de la branche du marketing et de la communication en Suisse: organisations professionnelles, entreprises, agences de publicité, médias etc.(…) ». Cette association est du reste soutenue financièrement par plusieurs groupes, parmi lesquels Publigroup et UBS. Le SPRI, pour sa part, a été fondé en 1969 par la Société Suisse de Relations Publiques sous forme de fondation.
Certes, Polycom annonce sur son propre site qu’elle est « une école payante reconnue d'utilité publique par les cantons suisses ». Le diplôme que cet institut délivre est reconnu comme étant celui d’une école supérieure.
b) Il demeure qu’à l’heure actuelle, l'Etat ne subventionne pas cet institut, qui du reste ne fait pas partie de la liste des établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance. Au surplus, le fait qu’il n’existerait pas dans ce canton d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue.
c) La recourante ne remplit dès lors aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une école privée (arrêt BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées). La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour requérir une bourse.
d) Dès lors que la recourante ne peut de toute façon prétendre à l’octroi d’une bourse pour la formation entreprise, il est superfétatoire d’examiner l’autre motif de refus, à savoir la capacité financière de sa famille.
3. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'office doit être confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à charge de X.________.
Lausanne, le 29 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.