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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 juillet 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet : |
Décision en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, née le 6 août 1987, habite avec sa mère A.X.________ et son frère C.X.________né en 1996 à ********. Ses parents ont divorcé en 2001. Un troisième enfant, D.X.________né en 1980, est étudiant et vit auprès de son père. Le 20 août 2005, B.X.________ a entrepris au Centre professionnel du Nord vaudois une formation de gestionnaire de ventes en vue de l'obtention d'un CFC (vente et gestion) au terme de trois années d'études. Par décision du 29 novembre 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a octroyé une bourse d'études de 2'940 fr., pour la période du 8 août 2005 au 7 août 2006. Dans son calcul du montant de la bourse, l'office n'a pris en compte que le revenu net du père de la requérante (chiffre 650 de la déclaration d'impôt), soit 70'789 fr. pour l'année 2004, à l'exclusion de celui de sa mère qui s'élevait pour la même période à 15'940 fr. Il n'a pas non plus tenu compte des prestations versées à sa mère dès le 1er mai 2005 au titre du revenu minimum de réinsertion (RMR), soit 1'157 fr. par mois. Dès le 1er janvier 2006, les prestations allouées ont été remplacées par le revenu d'insertion (RI) et portées à 1'684 fr. par mois (soit 20'208 fr. par année) par décision du Centre social région du 13 janvier 2006.
B. Le 30 juin 2006, A.X.________ a renouvelé la demande de bourse pour la formation de sa fille B.X.________. Par décision rendue le 17 janvier 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse à B.X.________, retenant que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Agissant le 30 janvier 2007 par l'intermédiaire de sa mère A.X.________, B.X.________ a déféré la décision du 17 janvier 2007 de l'OCBEA au Tribunal administratif le 30 janvier 2007. A.X.________ relevait sa situation financière précaire en tant que bénéficiaire du revenu de réinsertion avec deux enfants à sa charge.
L'autorité intimée s'est déterminée le 30 mars 2007. Elle a précisé que la requérante devait solliciter son père de contribuer à son entretien, le cas échéant par voie judiciaire. Elle a retenu un revenu annuel familial déterminant de 101'641 fr. ce qui avait pour conséquence que le montant annuel des frais d'études de la requérante (3'130 fr.) était couvert par sa part de l'excédent familial (9'456 fr.) et laissait même apparaître un solde disponible de 6'326 fr. Elle n'avait donc pas droit à une bourse d'études, mais était en droit de solliciter un prêt à concurrence du montant des frais de formation.
La recourante a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la requérante. D'après l'art. 14 al. 2 LAEF, toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien de la requérante et celle de la requérante elle-même sont seules prises en considération dans les cas prévus par la loi, soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, la requérante majeure (douze mois si la requérante a 25 ans révolus) est domiciliée dans le canton de Vaud et s'y est rendue financièrement indépendante (art. 12 ch. 2 LAEF).
b) La recourante, âgée de 19 ans et demi est certes majeure, mais ne remplit pas la condition de l'indépendance financière. Elle doit être considérée comme financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2. a) Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
b) Dans le cas où les parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation et les charges respectives (art. 10c RLAEF). Cela signifie que lorsque les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à la bourse. Ainsi, il retient pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément à l'art. 10 al. 1 RLAEF, et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon l'art. 8 RLAEF, de façon à établir une situation financière "consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles concernées (v. notamment TA BO.2005.0140 du 19 janvier 2006 consid. 2 a/bb et l'arrêt cité).
c) S'agissant de l'octroi éventuel d'un prêt, l'art. 15 al. 1 LAEF prévoit que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents. Un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l'allocation. Cette disposition est complétée par l'art. 9 RLAEF selon lequel, en cas de refus des parents de contribuer, dans la mesure de leurs moyens, aux frais d'études ou d'entretien du requérant, l'office s'enquiert auprès d'eux des raisons qui motivent leur carence. Il attire leur attention sur les charges qui résultent de l'obligation pour l'intéressé de rembourser le prêt qui pourrait lui être octroyé.
3. Le tribunal constate que l'office a apparemment modifié sa pratique entre la première décision d'octroi d'une bourse du 29 novembre 2005 et la décision attaquée refusant l'octroi d'une bourse, sans toutefois donner d'explications sur ce changement. Alors qu'il n'avait pas pris en compte les revenus de la mère pour la première, il les a ajoutés aux revenus du père dans la deuxième. Dans les deux cas, les revenus du père correspondent au revenu net qui figure sous chiffre 650 de la déclaration d'impôt et de la décision de taxation, pour l'année 2004.
S'agissant par contre des revenus de la mère, l'office n'a pas pris en compte les revenus de la mère pour 2004 selon chiffre 650 de la déclaration d'impôt (15'940 fr.). Il s'est basé sur le budget RI établi au mois de janvier 2006 par le Centre social régional Orbe-Cossonay-La Vallée de Joux, soit les revenus annualisés de la mère de 15'144 fr. (1'200 fr. [pension alimentaire] + 62.20 fr. [salaire mensuel] = 1'262.20 fr. arrondis à 1'262 fr. x 12), auxquels a été ajoutée la prestation financière RI annuelle de 20'208 fr. (1'684.80 fr. arrondis à 1'684 fr. x 12), montant dont elle a déduit un forfait de 4'500 fr. pour les assurances. En se fondant sur ce calcul qui est peu clair, l'office a retenu une somme de 30'852 fr. en tant que revenus de la mère, qui, additionnée aux revenus du père (70'789 fr.) donne un total de 101'641 fr.
Le changement de pratique et son application paraissent pour le moins erronés dans le cas d'espèce pour deux raisons.
a) Le Tribunal administratif a rappelé que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RLAEF dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006). Cette référence au revenu de la période fiscale de référence offre à l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RLAEF), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L'art. 25 let. b LAEF apporte toutefois un correctif, puisqu'il permet au bénéficiaire ou à son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation "si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant". (TA BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2 b/aa).
Il est vrai que l'art. 15 al. 1 RLAEF précise ce qui suit :
"Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire :
a. toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;
b. l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide."
Quant à l'art. 15a RLAEF il prévoit que :
"Est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :
a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée."
b) Toutefois, comme l'a rappelé le Tribunal administratif, l'office ne peut plus faire application de l'art. 10 b al. 1 RLAEF dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2006, et procéder à une nouvelle évaluation du revenu déterminant "lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale" (TA BO.2007.0041 cité). Une modification n'est possible que dans les hypothèses énumérées à l'art. 10 b al. 1 let. a et b RLAEF, soit lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (let. a) ou lorsque le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (let. b).
4. En l'espèce, l'année 2004 étant celle appliquée aux revenus du père en tant que période fiscale de référence, il n'y a pas de raison de s'écarter de cette même année pour la prise en compte des revenus de la mère, cela d'autant plus que celle-ci expliquait que son ex-mari ne lui versait apparemment plus la pension due. Pour 2004 le revenu net imposable sous chiffre 650 de la déclaration d'impôt d'A.X.________ était de 15'940 fr. et aucune prestation au titre du revenu minimum d'insertion ne lui avait été versée. Il sied par conséquent de modifier le revenu déterminant en conséquence, soit :
Revenu net du père 2004 ch. 650 70'789.00 fr.
Revenu net de la mère 2004 ch. 650 15'940.00 fr.
Total des revenus 86'729.00 fr.
Le revenu déterminant s'élève ainsi à 86'729 fr., soit un montant arrondi de 7'227 fr. par mois (86'729 : 12 = 7'227).
a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents,
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
L'office a retenu une famille composée du père et de la mère de la recourante qui sont divorcés, d'un enfant en scolarité obligatoire et de la recourante en formation. Le tribunal constate que l'office a omis de tenir compte de l'étudiant D.X.________, majeur, qui apparaît comme étant à la charge de son père selon la déclaration d'impôt 2004. Les charges normales s'élèvent donc à 5'000 fr. pour les deux parents séparés, à 700 fr. pour un enfant mineur (C.X.________) et à 1'600 fr. pour deux enfants (B.X.________ et D.X.________) majeurs aux études ou en apprentissage (art. 8 al. 2 RLAEF), soit un total de 7'300 fr. (et non 6'500 fr. comme retenu par l'office). Compte tenu de ces charges, il n'y a pas d'excédent de revenu familial (7'227 - 7'300), ce qui signifie que le montant que la famille peut affecter au financement des études de la requérante est de zéro.
b) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
En l'espèce, le montant des frais d'études fixé à 3'130 fr. n'est pas contesté par la recourante.
c) Selon l'art. 20 LAEF et compte tenu du montant - corrigé - des charges, le soutien de l'Etat doit être accordé. Il appartient à l'office d'en calculer le montant exact en se fondant sur les considérants qui précèdent.
5. Le recours doit être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision. Vu l'issue du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2007 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision conformément au considérant 4.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.