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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 juillet 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 12 juillet 1978, a obtenu une maturité en arts visuels le 30 juin 1999, au terme d’une formation de deux ans pour laquelle elle a obtenu l’aide de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). Du 10 septembre 2002 au 15 septembre 2006, elle a suivi les cours dispensés par l’Ecole supérieure des beaux-arts de Genève (ci-après : ESBA), au terme desquels elle a obtenu un diplôme HEA en arts visuels avec mention le 21 septembre 2006. Pour cette formation également, elle a obtenu une bourse d’études.
Le 8 juillet 2006, X.________ a sollicité l’aide de l’Etat pour suivre une formation auprès de la Haute école de pédagogie (HEP) afin d’obtenir, au terme d’un cours d’une année et demie, un diplôme d’enseignant en discipline spéciale. Dans sa demande, l’intéressée a indiqué que sa mère était au bénéfice d’une rente mensuelle AI de 1'584 fr. et que son frère, né en 1983, qui travaillait en atelier protégé, ne réalisait aucun revenu. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais rien reçu de son père dont elle n’avait aucune nouvelle. Elle a également précisé que ses frais annuels de chambre et de transports s’élevaient respectivement à 8'880 fr. et à 1'380 fr., ajoutant que tous les repas, soit cinq à dix par semaine, étaient à sa charge. L’intéressée a joint à sa requête des pièces démontrant que les abonnements des CFF et des Transports publics lausannois s’élevaient chacun à 58 fr. par mois. Le budget de ses frais mensuels indicatif qu’elle a joint à sa demande était le suivant :
«Loyer : 740.-
Transport : 116.-
Repas pris à l’extérieur : 200.-
Repas/entretien maison : 500.-
Participation cotisation assurance maladie : 340.-
Participation frais médicaux (recte) 10% : 125.-
Cotisation AVS : 36,40
Téléphones : 100.-
Vêtement/hygiène : 100.-
Argent de poche/divers : 100.-
Frais scolaires et cotisations : 222.-»
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office s’est adressé au père de l’intéressée qui a produit le 18 décembre 2006 sa décision de taxation fiscale pour la période 2004. Dite décision retient, pour l’année 2004, une fortune imposable de 47'000 fr. et un revenu soumis à l’impôt fédéral direct de 1'000 francs.
B. Par décision du 12 janvier 2007, l’office a alloué une bourse d’un montant de 5'050 fr. à l’intéressée pour la période du 11 septembre 2006 au 6 juillet 2007. Les chiffres retenus par l’office pour calculer ce montant sont les suivants :
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«CHARGES FAMILIALE MENSUELLE : |
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3300.00 |
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CAPACITE FINANCIERE FAMILIALE |
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Revenu famille selon CI : |
24526.00 |
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Fortune familiale selon CI : |
0.00 |
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Gain ann. Req/frères/sœurs : |
0.00 |
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Fortune du requérant selon CI : |
0.00 |
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REVENU DETERMINANT ANNUEL : |
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24600.00 |
2050.00 |
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FRAIS D’ETUDES |
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Total formation annuel : |
1300.00 |
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Frais de logement/pension/repas : |
2000.00 |
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Frais de transport : |
550.00 |
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TOTAL FRAIS D’ETUDES ANNUELS : |
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3850.00 |
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Frais d’études : |
3850.00 |
DECISON : |
5'050 |
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+Part parents : |
1200.00 |
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C. Le 5 février 2007, l’intéressée a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l’office. Elle a fait valoir que l’autorité intimée n’avait retenu qu’un montant annuel de 1'200 fr. pour ses frais d’entretien non couverts par ses parents et qu’il lui manquait 10'000 fr. pour boucler son budget annuel. Sur une feuille, produite en annexe de son pourvoi, la recourante a posé le calcul suivant :
« Charges familiales : 3'300.-
Revenu déter. mens 2'050.-
1'250.- Solde négatif
1'250.- /3parts x 2 parts x 12 = 10'000.-
10'000.- manque pour entretein
Frais d’études + 3'850.-
Bourse 13'850.-
Quid « part parents » 1'200.-»
Au terme de son pourvoi, l’intéressée a notamment conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une bourse plus élevée calculée sur la base de son dossier.
D. L’office a déposé sa réponse le 4 avril 2007. En substance, il a établi les charges mensuelles familiales à 4'100 fr., conformément à l’art. 8 RLAEF, soit un montant de fr. 2'500.- pour la mère de la recourante et 1'600 fr. pour elle-même et son frère, majeur également. Le revenu familial annuel déterminant a été arrêté à 24'526 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel déterminant de 2'044 francs. L’office a constaté que la soustraction du revenu mensuel déterminant aux charges mensuelles révélait un déficit mensuel de 2'056 francs. Toutefois, appliquant les barèmes et directives pour l’attribution des bourses d’études approuvé par le Conseil d’Etat sur la base de l’art. 11a al. 2 et 3 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 21 février 1975 (ci-après : RLAEF), l’office a exposé que l’allocation complémentaire destinée à couvrir les frais d’entretien de la recourante ne pouvait être supérieure à 100 fr. par mois, soit 1'200 fr. par année.
La recourante s’est abstenue de produire des déterminations dans le délai qui lui avait été imparti.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12, ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'occurrence, la recourante ne peut être considérée comme financièrement indépendante au sens de la loi, faute d’avoir travaillé pendant dix-huit mois au moins. La situation financière de ses parents, en l’occurrence celle de sa mère puisque son père ne contribue pas à ses frais d’entretien et d’études, doit donc être prise en considération.
3. Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2. let. c).
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10 juillet 1996 (ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers". Elles s'élèvent à:
Fr. 3'100.-- pour deux parents
Fr. 2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
4. En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études de la recourante à 3'850 francs. Ce montant, non contesté par la recourante, a été fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème.
a) La recourante peut toutefois prétendre, en sus de ce montant de 3'850 fr., à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RLAEF), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF; le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que cette limite réglementaire était contraire à la loi (voir, notamment, l'arrêt BO.2005.0043 du 8 novembre 2005). Le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RLAEF doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RLAEF (cf. arrêts TA BO.2004.0059 du 24 novembre 2004 ; BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 ; BO.2004.0069 du 23 décembre 2004 ).
b) Les calculs à opérer sont dès lors les suivants : du revenu mensuel déterminant (2'044 fr.), on déduit les charges normales, soit 800 fr. pour la recourante, 2'500 fr. pour sa mère et 800 fr. pour son frère majeur. Ces charges représentent donc 4'100 fr. par mois (art. 8 al. 2 RLAEF) et traduisent une insuffisance de revenu de 2'056 fr. (4'100 fr. moins 2'044 fr.), qu’il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour la recourante, d’une part pour sa mère et d’une pour son frère. L’insuffisance de revenu mensuel imputable à la recourante représente donc 1'028 fr. ([2'056 fr. / 4] x 2 ; art. 11 RLAEF), soit 12'336 fr. par an (1'028 fr. x 12). Ce montant doit être ajouté aux frais d’études ; il détermine ainsi une bourse annuelle de 16'186 francs (12'336 fr. + 3'850 fr.).
5. Il résulte des calculs qui précèdent que la recourante a droit, pour l'année accadémique 2006-2007, à une aide de l'Etat constituée d'une bourse de 16'186 francs.
Le recours doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2007 est réformée en ce sens qu'une bourse de 16'186 francs est allouée à X.________ pour l'année 2006-2007.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juillet 2007.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.