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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juin 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet : |
Décision en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante camerounaise née le 10 octobre 1987, est entrée en Suisse le 7 décembre 2003 pour venir rejoindre sa mère, Y.________, mariée à Z.________, ressortissant suisse et français. Mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), elle vivait à 1******** avec sa mère, qui est au chômage, son beau-père au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité et son demi-frère né en 1990. Ayant entrepris une formation d'assistante en pharmacie dès le 1er août 2004, elle suit les cours de deuxième année à l'Ecole professionnelle commerciale, à Lausanne, et effectue son apprentissage auprès de la pharmacie A.________, à la Gare, à ********. Un salaire brut mensuel de 861 fr. (700 fr. + 161 fr. pour l'assurance maladie) lui est versé douze fois l'an.
B. Le 2 octobre 2006, X.________ a présenté une demande de bourse ou de prêt. Elle expliquait par lettre non datée jointe à sa demande qu'elle allait prendre un logement séparé de ses parents dès le 1er décembre 2006. Ceux-ci avaient en effet décidé d'aller s'installer en France, où elle ne pouvait les suivre, faute d'avoir terminé son apprentissage. Elle avait déjà sollicité l'aide sociale auprès de la commune de 1********, mais s'était heurtée à un refus.
C. Par décision du 18 janvier 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse à X.________ au motif qu'elle n'était pas domiciliée depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud avec ses parents, comme l'exigeait la loi.
D. Le 12 février 2007, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 18 janvier 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études dès le 20 septembre 2007 jusqu'au 19 mai 2008 sur la base du dossier déjà constitué. Elle précisait que le séjour de sa mère en Suisse allait atteindre cinq ans le 20 septembre 2007, qu'elle-même avait quitté ses parents en raison de problèmes familiaux, qu'elle vivait dans un studio loué 600 fr. par mois et qu'il ne lui restait pas assez d'argent pour se nourrir.
Le 13 février 2007, le juge instructeur a provisoirement dispensé la recourante de l'avance de frais.
Dans ses déterminations du 14 mars 2007, l'OCBEA a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme financièrement indépendante. S'agissant de la durée de son domicile en Suisse, respectivement de celui de sa mère, il n'atteignait pas, lors du dépôt de la demande, la durée des cinq ans requis. L'autorité intimée précisait toutefois que pour la période 2007/2008 et sous réserve d'un déménagement, la situation serait modifiée en ce sens que la recourante remplirait la condition des cinq ans de domicile.
Dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur, la recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ou requis d'autres mesures d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), qui prévoit ce qui suit:
"Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:
a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;
b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice et police."
L'art. 12 LAEF énumère les cas dans lesquels ce n'est pas le domicile des parents qui est pris en considération, soit notamment :
"1. Si d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant.
2. Si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.. Tel est notamment le cas, si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.
(...)".
2. En l'espèce, la recourante est de nationalité camerounaise et ne conteste pas être entrée en Suisse le 7 décembre 2003, date qui figure sur son autorisation de séjour. Elle ne remplit donc pas la condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAEF qui fixe un délai de présence en Suisse d'au moins cinq ans à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, avant qu'il ne puisse prétendre à l'obtention d'une aide aux études et à la formation professionnelle. Titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), elle ne peut se prévaloir de l'exception accordée aux titulaires d'un permis d'établissement ou aux personnes jouissant du statut de réfugié. La recourante invoque certes la durée du séjour en Suisse de sa mère, qui atteindrait cinq ans le 20 septembre 2007. Il convient à cet égard de rappeler que le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises que seule comptait la durée de résidence dans le canton de Vaud de l'intéressé, indépendamment de la question du domicile et de la nationalité de ses parents. Tel était le cas, même si l'un des parents était domicilié en Suisse depuis quinze ans et avait obtenu la nationalité suisse par naturalisation (v. arrêt TA BO.2006.0027 du 30 juin 2006 consid. 2 b et les arrêts cités).
La recourante qui est âgée de 19 ans et demi est certes majeure. Toutefois, étant en apprentissage depuis le 1er août 2004, elle ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début de la formation pour laquelle l'aide de l'Etat est demandée. Partant, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Elle n'a en outre pas invoqué qu'une autre personne que ses parents subviendrait à son entretien.
Il convient enfin de relever que l'autorité ne saurait, comme le souhaite la recourante, anticiper sur la décision qu'elle prendra, le cas échéant en se fondant sur une nouvelle demande, lorsque la durée de présence de cinq ans prévue par la loi sera réalisée, soit en l'espèce le 7 décembre 2008, à moins que l'intéressée n'obtienne entre-temps une autorisation d'établissement (permis C).
La décision de l'autorité intimée refusant l'octroi d'une bourse d'études à l'intéressée doit par conséquent être maintenue.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.