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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 mai 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. Y.________, né le ******** 1990, poursuit ses études auprès du Gymnase d’Yverdon, à Cheseaux-Noréaz, depuis le 1er août 2006. Son père, X.________, exerce le métier de conducteur de car postal et sa mère n’a pas d’activité lucrative. Il a deux frères, dont un seul se trouve encore à la charge de ses parents, Z.________, né le ******** 1985. Ce dernier est apprenti horticulteur en 3ème année et il perçoit un revenu mensuel brut de 1'400 fr.
B. Une demande de bourse d’études a été déposée par X.________ le 9 janvier 2007 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), à Lausanne, pour la période 2006/2007. Par décision du 31 janvier 2007, l’office a rejeté cette demande, au motif que la capacité financière de la famille dépasserait les normes fixées en matière de bourse d’études.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 13 février 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. L’office s’est déterminé sur le recours le 19 mars 2007 en concluant au maintien de sa décision de refus. Un délai a été imparti à l’intéressé pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction, mais il n’a pas fait usage de cette possibilité. Les parties ont dès lors été informées le 30 avril 2007 que le tribunal statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En l’espèce, il ressort de la décision de taxation du 23 novembre 2005 que le revenu net du recourant figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive pour la période fiscale 2004, à 60'292 fr. Le recourant ne soutenant pas que sa situation financière se serait péjorée depuis lors, il convient de retenir ce montant. L’autorité intimée a également pris en considération dans le calcul du revenu familial déterminant la part du revenu brut annuel d’apprenti réalisé par Eric Billaud qui dépasse la franchise de 500 fr. brut (art. 10a RAE), soit 10'800 fr. [(1'400 – 500) x 12], ce qui n’est pas contestable. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 71’092 fr. par an, soit 5’924 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 4'600 fr. (3'100 + 800 + 700). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1'324 fr. (5'924 – 4'600), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études la somme annuelle de 5'296 fr. (12 x 1'324 : 6 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 3’700 fr., soit 1’150 fr. de frais de formation, 2’000 fr. de frais de logement/pension/repas, et 550 fr. de frais de déplacement. Ces montants, par ailleurs non contestés par le recourant, apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. L’excédent de revenu dont dispose la famille (1’596 fr.) étant supérieur au montant des frais d’études, aucune bourse ne peut être allouée pour la période 2006/2007 (art. 20 LAE a contrario).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 31 janvier 2007 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.