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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 mai 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach , assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décision en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2007 (200700030). |
Vu les faits suivants
A. X.________, née ******** le ********, a achevé sa formation gymnasiale à Nyon, au mois de juin 2003. Le 4 février 2004, elle a déposé une première demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), en indiquant qu’elle allait entamer dès le 8 mars 2004 une formation d’infirmière auprès de l’Ecole romande de soins infirmiers La Source (ci-après : ELS). Elle vivait alors chez ses parents avec ses deux sœurs, nées en ******** et ********. Pour l’année 2002, la famille de l’intéressée a été taxée sur un revenu imposable total de fr. 86’600.- et une fortune de fr. 553’000.-. Par décision du 16 mars 2004, dit office a refusé d’accorder à l’intéressée la bourse d’études sollicitée au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par les art. 14 et 16 de la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après : LAEF).
Le 14 avril 2006, X.________ a une seconde fois sollicité l’aide de l’Etat pour sa troisième année de formation. Le revenu familial déterminant était alors de fr. 105'251.- pour une fortune fr. 778'000.-. L’intéressée a indiqué qu’elle partageait, par fr. 420.-, le loyer mensuel brut de fr. 840.- d’un appartement à Lausanne avec Y.________, son colocataire. Cette nouvelle demande a été rejetée par décision du 15 juin 2006, pour le même motif que la première.
L’intéressée a épousé Y.________ le 19 juin 2006.
B. Par demande datée du mois de décembre 2006, mais parvenue à l’office le 24 janvier 2007, X.________ a sollicité l’aide de l’Etat pour sa quatrième année de formation. A l’appui de sa demande, elle a produit la décision de taxation de son époux pour l’année 2005 qui faisait état d’un revenu net de fr. 20'792.- et la sienne, n’indiquant aucun revenu. L’intéressée a également joint à sa requête une attestation de l’ELS indiquant que les frais d’écolage étaient de fr 1'000.- par année, auxquels il y avait lieu d’ajouter fr. 250.- de frais divers et qu’elle recevait une allocation d’études de fr. 4'800.- par année.
C. Par décision du 6 février 2007, l’office a refusé la demande de l’intéressée pour le motif suivant : « la capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAEF art. 14 et 16) ».
Par acte du 26 février 2007, X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’octroi d’une bourse. En substance, la recourante a fait valoir que son mariage l’avait rendue financièrement indépendante de ses parents et qu’elle dépendait désormais de son époux.
Dans sa réponse du 30 mars 2007, l’office a exposé que la recourante ne remplissait pas les conditions prévues par l’art.12 LAEF pour bénéficier du statut d’indépendante et qu’il se justifiait dès lors de prendre en compte la situation financière de ses parents. Après un calcul détaillé, il a conclu au rejet du recours.
La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti au 23 avril 2007.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (ch. 2, 4ème phrase).
En l’espèce, la recourante, qui a achevé sa formation gymnasiale au mois de juin 2003, n’a pas travaillé pendant les dix-huit mois précédant sa formation d’infirmière qui a débuté le 8 mars 2004. Au sens de la LAEF, le mariage n’est pas un événement qui permet d’écarter les conditions de l’art. 12 ch. 2 LAEF car la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à l’égard des enfants. La formation qu’elle a entreprise ne suffit pas non plus à lui conférer l’indépendance financière qu’elle revendique puisque le modeste salaire qu’elle perçoit ne couvre pas le minimum vital. Les conditions de l’art. 12 ch. 2 LAEF, non remplies en l’occurrence, sont les seules déterminantes pour conférer le statut de requérant financièrement indépendant. Cette approche ayant été confirmée par plusieurs arrêts du Tribunal de céans (not : BO.2002.0014 du 8 mai 2002 et BO.2003.0022 du 27 juin 2003), c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré la recourante comme financièrement dépendante.
Les gains du couple confirment d’ailleurs ce lien de dépendance qui subsiste entre la recourante et ses parents puisqu’en additionnant son propre revenu mensuel net de fr. 295.80 à celui de son époux de fr. 1'732.65, le résultat de fr. 2'028.45 ne suffit pas à couvrir les charges minimales du couple de fr. 3'100.- telles que définies par l’art. 8 al. 2 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation du 21 février 1975 (ci-après : RLAEF).
3. L'article 17 LAEF dispose que pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12 chiffre 2.
3.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". Les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
4. a) Les frais d’étude de la recourante, établis par l'office, s'élèvent à fr. 5'300.- (écolage, inscription et divers : fr. 1’250.- ; déplacements : fr. 1'850.- ; logement, pension et repas : fr. 2’200.-). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation
définitive de la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le
cas d'espèce, ce revenu est de fr. 105'251.- pour l’année 2004, soit fr.
8'770.90 par mois. De ce montant, il y a lieu de déduire les frais mensuels
minimum de la famille, soit fr. 3'100.- pour les deux parents de la recourant,
fr. 1'400.- pour ses deux sœurs mineures, ainsi que fr. 800.- pour elle-même
(art. 8 al. 2 RLAEF), soit au total fr. 5'300.-. On obtient dès lors, un
excédent mensuel familial de
fr. 3'470.90 qui doit être partagé par tête, selon la clé de répartition fixée
par l’art. 11 RLAEF. Cette disposition prévoit qu’il y a lieu d’attribuer une
part pour chaque parent ainsi que pour les enfants en scolarité obligatoire et
deux pour chaque enfant en formation, soit en l’occurrence six parts. Cela
donne un montant mensuel de fr. 1'156.95 (fr. 3'470.90 divisé par 6 multiplié
par 2), soit un montant annuel de fr. 13'883.40 que la famille de la recourante
peut affecter au financement de ses études.
Sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le gain réalisé par la recourante et celui de son époux, ni d’ailleurs la part de la fortune parentale (art. 10 al. 2 LAEF) on constate que l’excédent mensuel familial est largement supérieur au coût de ses études. Il s’ensuit que la recourante ne peut pas bénéficier du soutien de l’Etat (art. 20 LAEF et 11a al. 1 RLAEF).
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 6 février 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 29 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.