CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juin 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1********, suit les cours de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, aux fins d’obtenir un « Bachelor of Arts » pour l’enseignement au secondaire I. Elle a bénéficié d’une bourse depuis le début de ses études, soit successivement pour les années académiques 2004-2005 et 2005-2006. En outre, une bourse lui a été allouée à titre provisoire le 9 novembre 2005 pour un séjour linguistique de trois mois (du 11 juillet au 11 octobre 2005) en Allemagne, suite à la demande qu’elle avait effectuée en ce sens le 20 juin 2005.

B.                               Par courrier du 9 octobre 2006, X.________ a requis l’octroi d’une bourse pour un séjour linguistique effectué en Angleterre du 17 juillet au 6 octobre 2006 ; elle fait valoir à cet égard les coûts de son séjour, soit 8'559 fr.50. Elle a joint à sa demande la facture de Cosmolingua, par 6'373 fr.50, datée du 27 juin 2006 comprenant les frais de cours, le coût de son séjour et l’assurance annulation, le billet d’avion pour le vol aller et le vol retour, ainsi qu’une attestation du suivi des cours.

Le 30 octobre 2006, X.________ a requis le renouvellement de sa bourse d’études pour l’année académique 2006-2007. Par décision du 23 janvier 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) lui alloué une bourse d’études pour l’année académique 2006-2007.

C.                               Par décision du 14 février 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur l’octroi d’une bourse pour le séjour linguistique effectué par X.________ en Angleterre, au motif qu’il n’intervient pas avec effet rétroactif.

X.________ recourt contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose, pour sa part, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée par le magistrat instructeur à se déterminer, X.________ a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle, si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle ; ci-après : LAE).

a) Ce soutien est accordé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 ; ci-après : RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute, la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) L’art. 2 al. 4 RAE précise à cet effet :

« Les demandes déposées en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer. »

A plusieurs reprises, le Tribunal a rappelé, en application de la disposition précitée, que les requérants n’étaient pas fondés à invoquer l’effet rétroactif de leur demande (v. arrêts BO 2003.0027 du 18 août 2003 ; BO 1997.0037 du 22 août 1997).

2.                                a) La recourante a requis en l’occurrence l’octroi d’une bourse pour son séjour linguistique en Angleterre quatre jours après le terme de celui-ci. Elle justifie cette demande tardive par le fait qu’elle ne disposait de l’entier des documents nécessaires qu’une fois son séjour accompli. La recourante ne peut être suivie dans ses explications puisque la facture de Cosmolingua, qui comprend l’essentiel des frais de son séjour en Angleterre, soit 6'373 fr.50, est datée du 27 juin 2006, soit près de trois semaines avant son départ. La recourante disposait donc de tous les moyens pour déposer sa demande en temps utile.

b) La recourante fait en outre valoir qu’elle ignorait l’exigence consacrée par l’art. 2 al. 4 RAE. Cela paraît fort surprenant dans la mesure où elle a déposé le 20 juin 2006 une demande similaire pour un séjour linguistique en Allemagne, deux semaines avant le début de celui-ci. La recourante n’ignorait donc pas qu’elle devait déposer sa demande avant le début de son séjour pour prétendre à l’octroi d’une bourse. Au surplus, la recourante avait tout loisir de se renseigner à cet égard auprès de l’autorité intimée et rien n’indique que celle-ci l’ait induite en erreur.

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de la recourante, celle-ci étant dépourvue d’effet rétroactif.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, la recourante en supportera les frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2007 est confirmée

III.                                Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de X.________.

 

Lausanne, le 26 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.